LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et Mmes C..., ès qualités d'héritières de Martial C..., poursuivis en paiement de pénalités à la suite de leur retrait, ont contesté leur qualité d'associés coopérateurs de la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René ;
Attendu que pour faire droit à cette contestation, la cour d'appel a retenu que la coopérative ne pouvait suppléer l'absence de production du registre des parts sociales ;
Attendu cependant que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.