LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-4-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi. Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat" ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1994 par l'Association d'action sociale des personnels et agents du ministère de l'Intérieur par contrat emploi-solidarité de 6 mois pour occuper un poste de secrétaire à la préfecture du Vaucluse ; que son contrat a été renouvelé pour 6 mois à deux reprises et qu'il lui a été précisé qu'il prendrait fin en décembre 1996 ; que, cependant, le préfet l'a informée le 28 mars 1996 que son contrat ne serait pas renouvelé après le 1er juin 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à la requalification du contrat emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement ;
Attendu que pour rejeter cette demande et dire que les relations contractuelles avaient été rompues par l'échéance du terme du contrat emploi-solidarité, la cour d'appel a énoncé que ce contrat était régulier, l'utilisation des contrats emploi-solidarité au profit d'administrations ou services extérieurs de l'Etat n'étant pas prohibée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 322-4-7 du Code du travail interdit le recrutement de salariés par contrat emploi-solidarité pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat, fût-ce par le biais d'associations, ce dont il résultait que le contrat emploi-solidarité liant Mme X... et l'association était irrégulier, de sorte qu'il devait être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée, comme le demandait la salariée, et que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la qualification du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification du contrat ;
Dit que le contrat liant Mme X... à l'Association d'action sociale des personnels et agents du ministère de l'Intérieur est un contrat de travail à durée indéterminée ; renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture de ce contrat, constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association d'action sociale des personnels et agents du ministère de l'Intérieur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'action sociale des personnels et agents du ministère de l'Intérieur à payer à Mme X... et au syndicat CFDT, ensemble, la somme de 1 000 euros ;
Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.