AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société d'entretien et de nettoyage (SEEN) diligenté en mars 1997, l'URSSAF a procédé à l'immatriculation de l'établissement secondaire des Trois Ilets, dont les salariés, repris à la suite de l'attribution d'un marché de collecte des ordures ménagères en 1991, avaient été rattachés depuis à l'établissement existant de Sainte-Marie ; que la Caisse générale de sécurité sociale a appliqué le 1er juillet 1997, à l'établissement nouvellement créé, un taux collectif de cotisation ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNIT, 7 octobre 1999) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que la SEEN fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la société faisait valoir que, si la déclaration d'existence de l'établissement distinct avait été faite en 1997, à la suite d'un contrôle, cet établissement n'était pas nouvellement créé, dès lors qu'il existait depuis le 1er avril 1991, dans les mêmes lieux, avec les mêmes salariés, la même activité et les mêmes risques, les services ayant été rattachés pour des raisons administratives internes à un établissement déjà déclaré ; qu'en affirmant que la société ne conteste pas que l'établissement des Trois Ilets, au moment de sa création effective, revêtait les caractéristiques d'un établissement nouveau, cependant, que la société contestait cette nouveauté, dès lors qu'elle faisait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un établissement nouvellement créé, mais d'un établissement existant depuis le 1er avril 1991, selon les mêmes caractéristiques, la Cour nationale de l'incapacité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société faisait valoir qu'à la suite d'un contrôle elle avait procédé, ainsi que demandé, à la déclaration d'existence de l'établissement secondaire sur le territoire des Trois Ilets, invitant la Cour nationale de l'incapacité à constater que cet établissement n'était pas nouvellement créé, puisqu'il existait de fait depuis le 1er avril 1991 dans les mêmes lieux et que ce service avait été rattaché pour des raisons administratives internes à un établissement déjà créé ; qu'en décidant que l'existence de cet établissement n'ayant été déclarée qu'à la faveur d'un contrôle opéré en 1997 la société ne peut se prévaloir de sa propre dissimulation pour en déduire que c'est à bon droit que la Caisse a notifié un taux collectif pour cet établissement en fixant sa date de création au 1er juillet 1997 sans relever les circonstances de fait permettant d'affirmer que la société a sciemment dissimulé cet établissement, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il résulte de l'article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'ayant relevé qu'il résulte du dossier que le 1er avril 1991, suite à l'attribution du marché de collecte des ordures ménagères et de nettoiement de la commune des Trois Ilets, la SEEN a repris à son service une vingtaine de salariés dévolus à cette activité et a rattaché ces salariés à un établissement déjà existant, la Cour nationale de l'incapacité qui décide que l'établissement n'ayant été déclaré qu'à la faveur d'un contrôle opéré en 1997, c'est à bon droit que la Caisse a notifié à la demanderesse un taux collectif pour cet établissement en fixant la date de création au 1er juillet 1997 n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé le texte précité ;
Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, la Cour nationale, ayant relevé que l'établissement des Trois Ilets, dont l'existence avait été dissimulée, et dont l'activité était distincte, n'avait été immatriculé qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, a décidé à bon droit qu'il avait été créé le 1er juillet 1997 au sens de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, et que le taux collectif de cotisation lui était applicable durant l'année de sa création et les deux années suivantes ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'entretien et de nettoyage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.