AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, en juillet 1996, de l'entreprise en nom propre de M. X..., qui exerçait notamment une activité de transport de marchandises par route sur longue distance et une activité de nettoyage mécanique dans une entreprise de Blanquefort, l'agent de contrôle de l'URSSAF a notifié un redressement concernant notamment des indemnités de déplacement ; que le recours de M. X... a été rejeté par la cour d'appel (Pau, 27 avril 2000) ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir que les bénéficiaires des primes de déplacement objets du redressement n'étaient pas seulement les salariés affectés à l'usine de Blanquefort, mais également des chauffeurs routiers qui effectuaient des transports longue distance ; qu'en validant le redressement sans s'interroger sur les conditions de travail desdits chauffeurs la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
2 / qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours ;
que si la cour d'appel a retenu, pour valider le redressement relatif aux chauffeurs routiers, le fait que lors du contrôle, l'entreprise X... n'avait pu fournir en temps réel les souches de carnet de bulletins de paie et des bons de paie cotés et paraphés à l'inspecteur, elle a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause la décision des juges du fond qui, après avoir souverainement apprécié la valeur probante des documents soumis à leur examen, ont retenu que les indemnités réintégrées dans l'assiette des cotisations, qui n'étaient pas les indemnités de déplacement versées aux chauffeurs routiers sur longue distance, n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet ;
que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.