LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., âgé de cinquante-neuf ans, qui percevait en France des allocations de chômage, a été avisé par l'ASSEDIC qu'en application de l'article L. 351-19 du Code du travail, il ne serait plus indemnisé à partir de l'âge de soixante ans si à cette date il justifiait de la durée d'assurance lui permettant d'obtenir une pension à taux plein ; qu'il a demandé le 23 janvier 1995 à la Caisse régionale d'assurance maladie la liquidation de sa pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1995 ; que la Caisse, ayant constaté que M. X... totalisait plus de cent cinquante-deux trimestres d'assurance pour des emplois salariés en Grande Bretagne et en France, a, par décision du 8 mars 1995, liquidé la pension au taux plein, à effet du 1er juillet 1995, sur la base des cent sept trimestres validés en France ; que M. X..., faisant valoir que cette pension était inférieure aux indemnités de chômage qu'il percevait jusqu'alors, et qu'il ne pourrait obtenir la liquidation de sa pension en Grande-Bretagne qu'à l'âge de soixante-cinq ans, a demandé à la Caisse, le 11 avril 1995, l'annulation de la liquidation en vue de continuer à percevoir les allocations de chômage jusqu'à soixante-cinq ans ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2000) a rejeté le recours de M. X... contre le refus de la Caisse d'accueillir sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, qui fixe les règles de calcul des pensions de vieillesse des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, a vocation à s'appliquer au calcul des prestations de tout intéressé, qui ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ; qu'en décidant que M. X... n'entrait pas dans le cadre de cette législation européenne puisqu'il se trouvait au chômage au moment de la liquidation de ses prestations de vieillesse, la cour d'appel a violé l'article 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ;
2 / que l'article 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, vise à faire profiter les ressortissants des Etats membres des législations de ces Etats, dans lesquels ils ont travaillé, leur offrant le montant de prestation le plus élevé ; qu'en retenant, en toute hypothèse, que cette législation européenne ne permettait pas à M. X... de pouvoir prétendre percevoir des indemnités de chômage et de cotiser jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dès lors que la législation française, à la différence de la législation anglaise, avait fixé à soixante ans l'âge limite pour percevoir des indemnités de chômage pour ceux qui totalisaient une durée d'assurance leur permettant d'obtenir une pension à taux plein, la cour d'appel a violé l'article 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 351-19 du Code du travail, aux termes duquel les allocations de chômage cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, ne sont pas en contradiction avec les règles fixées par les articles 45 à 49 du règlement CEE n° 1408/71, modifié par le règlement n° 3096/95 du 22 décembre 1995, pour la détermination des droits à pension de retraite des personnes ayant travaillé dans plusieurs Etats de la Communauté, dès lors qu'elles sont sans effet sur la prise en compte par les organismes de sécurité sociale français des périodes travaillées dans d'autres Etats ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de la réglementation communautaire prévoient que les travailleurs bénéficient dans leur Etat de résidence des prestations de chômage selon la législation en vigueur dans cet Etat, et que M. X..., dès lors qu'il ne pouvait plus prétendre à la perception des allocations de chômage donnant lieu au versement de cotisations d'assurance vieillesse, ne pourrait percevoir une pension d'un montant plus élevé si la liquidation était reportée à son soixante-cinquième anniversaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.