CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... des chefs de complicité de vol avec arme et délits connexes, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que, lorsque la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour d'assises a comparu devant celle-ci dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive et lorsque l'audience sur le fond a pu débuter avant l'expiration de ce délai, la détention se poursuit en exécution de l'ordonnance de prise de corps ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X..., mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, par ordonnance du 23 mars 2001, a comparu détenu à l'audience du 28 janvier 2002 ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour, après la constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que les parties civiles n'avaient pas eu connaissance de la date de l'audience ; que, le 16 avril 2002, Michel X... a formé une demande de mise en liberté en invoquant le dépassement du délai de comparution d'un an fixé par l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le délai d'un an prévu par l'article 215-2 précité est expiré depuis le 3 avril 2002, sans qu'une audience sur le fond ait été tenue, et que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie en vue de la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'audience sur le fond avait débuté moins d'un an après que la mise en accusation fut devenue définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.