AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Micheline X..., épouse Y..., des chefs d'assassinat et délit connexe, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressée ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 367 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Micheline X..., appelante, par déclaration du 20 mars 2001, de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 16 mars 2001 l'ayant condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat, a comparu, le 18 mars 2002, devant la cour d'assises du Var pour être jugée ; qu'à la demande de son avocat et après audition des autres parties, l'affaire a été renvoyée à une session ultérieure ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée le 29 mars 2002, la chambre de l'instruction énonce que, le 18 mars 2002, la cour d'assises n'a pas commencé à examiner l'affaire, qui a été renvoyée avant la constitution du jury de jugement, donc antérieurement à l'ouverture des débats ; qu'elle en déduit que le titre d'écrou a cessé d'être valide le 20 mars 2002 à minuit, faute de prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'examen de l'affaire, au sens de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, commence dès l'instant où l'accusé comparaît devant la Cour, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2002 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roger, Le Corroller, Béraudo, M. Pometan conseillers de la chambre, Mme Gailly conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;