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21/08/2002 | FRANCE | N°02-83872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-83872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 avri

l 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation d'assassinat e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation d'assassinat et de recel de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la disjonction des faits d'abus de confiance, commis au préjudice de Frédéric Y..., reprochés à Charles X... et le renvoi de ce dernier, de ce chef, devant le tribunal correctionnel de Mulhouse ;

"aux motifs que la circonstance que Charles X... ait été mis en examen dans le même dossier, d'une part, pour l'assassinat des époux Z... et pour le vol au préjudice de ceux-ci, et, d'autre part, du chef d'un abus de confiance commis au préjudice de Frédéric Y..., n'est pas constitutive d'un véritable lien de connexité ;

"alors qu'en vertu du droit à un procès équitable, tout accusé a le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour pouvoir se disculper ou, à tout le moins, obtenir une atténuation de sa peine ; qu'en l'espèce, les faits d'abus de confiance commis au préjudice de Frédéric Y... par Charles X... démontrent que ce dernier avait commis d'autres turpitudes avant le guet-apens tendu au couple Z..., dans le but de s'approprier les 500 000 francs en leur possession, ce qui permettrait à son fils, Christophe, de montrer aux jurés la véritable personnalité de son père, et donc de ramener sa propre responsabilité à de plus justes proportions ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la disjonction de cette partie du dossier, en prononçant le renvoi de Charles X... devant le tribunal correctionnel pour ces faits, sans porter gravement atteinte aux droits de la défense de Christophe X..." ;

Attendu que, pour ordonner la disjonction des faits d'abus de confiance au préjudice de Frédéric Y... reprochés à Charles X..., co-accusé des faits d'assassinat des époux Z..., les juges énoncent que cette infraction n'a pas été commise pour faciliter ou consommer l'exécution des deux autres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions des articles 203 et 214 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles susvisées ;

Que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-72, 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre Christophe X... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à Alain et Angéla Z... ;

"aux motifs, d'une part, que Charles X... apparaît comme le personnage central de l'affaire et le véritable instigateur du crime ; que c'est lui - et non son fils Christophe - qui entretenait des relations avec les époux Z... ; que l'arme ou les armes du crime étaient sa propriété ; que, conscient de la domination qu'il exerçait sur son fils, il n'a pas hésité à l'impliquer car il avait besoin de son concours sur le plan matériel et que, par là, il s'assurait de son silence ; qu'aucun doute raisonnable n'est permis sur le caractère prémédité des faits à l'égard de Charles X... ; que, lorsque des blessures ont été causées volontairement par plusieurs individus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des participants à chacune des victimes ; qu'en l'espèce, Charles et Christophe X..., père et fils, par leur participation volontaire et directe à la scène criminelle dont s'agit, leur simultanéité d'action et leur assistance réciproque, qui en constituent la perpétration, ne peuvent être considérés que comme coauteurs ; que le coauteur d'un crime qui a aidé l'auteur dans les faits qui l'ont consommé devient légalement son complice et que le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci soient connues de lui ; que la préméditation qui ressort des circonstances du crime, revêt en l'espèce un caractère matériel ou à tout le moins mixte qui fait obstacle à ce qu'on la tienne pour purement personnelle ;

"alors, d'une part, que deux crimes, accomplis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu mais par deux auteurs inspirés par des intentions criminelles distinctes et commis sur des victimes différentes, n'entraînent pas les mêmes conséquences pénales et ne constituent donc pas un acte unique et indivisible, permettant d'être apprécié dans son ensemble, mais plusieurs infractions distinctes nécessitant de préciser la participation exacte qu'a eu chacune des personnes impliquées ; qu'en l'espèce, si Charles X... a assassiné Alain Z... et organisé la mort d'Angéla Z..., son fils, Christophe X..., a, quant à lui, uniquement tiré sur Angéla Z... et ceci, sans préméditation ; que deux victimes distinctes ont donc été tuées par deux auteurs distincts sans intention criminelle commune, ce qui ne pouvait entraîner les mêmes conséquences pénales ; que, dès lors, en renvoyant tout autant Christophe que Charles X... devant la cour d'assises pour avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort aux époux Z..., sans distinguer les faits commis par le fils de ceux commis par son père, tout en ayant pourtant reconnu que ce dernier était le seul instigateur des crimes commis, et dès lors que les faits commis par l'un et par l'autre des accusés sont parfaitement divisibles, tant au regard de cette notification que de l'étendue de l'intention criminelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en refusant d'apprécier si la circonstance de préméditation était caractérisée à l'égard de Christophe X... dès lors que celui-ci aurait la qualité de complice et encourait, de ce fait, la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'infraction principale poursuivie, y compris la préméditation, tout en attribuant dans le même temps la qualité de coauteur à Christophe X..., la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la préméditation est une circonstance aggravante de nature morale et personnelle, propre à chaque personne accusée d'un même crime dès lors que seul l'un des accusés peut avoir prémédité son geste ; qu'en l'espèce, en renvoyant Christophe X... devant la cour d'assises en tant que coauteur pour avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort aux époux Z..., en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser la préméditation qu'à l'égard de Charles X..., dès lors que la préméditation revêtirait un prétendu caractère matériel ou à tout le moins mixte ne nécessitant pas de rechercher si Christophe X... avait lui-même effectivement prémédité son geste en planifiant la mort des époux Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"aux motifs, d'autre part, qu'en tout état de cause, Christophe X... ne pouvait ignorer avant d'agir, pendant un intervalle de temps même relativement bref, que la "combine dont allaient être victimes les époux Z..." dont son père lui avait parlé "quelque temps avant" en lui promettant que "cela allait lui rapporter à lui-même de l'argent", consistait à tuer les époux Z... pour les dévaliser ; que le plan de Charles X..., qui était fort élémentaire, n'a pu qu'apparaître à son fils Christophe avant que celui-ci accomplisse ses gestes criminels ; qu'il y avait bien alors pensée homicide unique et commune ;

"alors que, si la préméditation d'un acte nécessite qu'un intervalle de temps se soit écoulé entre la résolution de commettre l'acte et son exécution, elle implique aussi l'existence d'une volonté mûre et réfléchie qui est exclue lorsque l'agent s'est trouvé sous l'empire d'une forte émotion réduisant à néant ses facultés de raisonnement ; que, dès lors, en se bornant à se fonder sur l'existence d'un intervalle de temps relativement bref entre le moment où Christophe X... aurait compris que la "combine" de son père consistait à tuer les époux Z... et celui où il a effectivement tiré sur Angéla Z..., pour le renvoyer aux assises du chef d'assassinat, sans rechercher si sa volonté homicide avait bien un caractère mûr et réfléchi alors pourtant qu'il avait agi en état de choc, sous l'emprise d'un père extrêmement dominateur qui l'a subitement réquisitionné sans lui laisser le temps ni la possibilité de réfléchir aux conséquences de son geste, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de recel de vol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83872
Date de la décision : 21/08/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-83872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83872
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