AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communiction faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 mars 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CANTAL sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de Jean-Pierre X... devant la cour d'assises du Cantal du chef de viol sur mineure de quinze ans, en date du 11 janvier 2002 ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier, tant objectivement que subjectivement ; qu'ainsi, ayant présidé la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom qui, le 24 novembre 1993, a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise, M. Barnoud ne pouvait ensuite statuer comme président de la chambre de l'instruction de cette même cour d'appel pour, le 19 mars 2002, renvoyer le même Jean-Pierre X... devant la cour d'assises du Cantal afin d'y répondre du chef de viol sur mineure de quinze ans" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat, ayant antérieurement eu à statuer sur la responsabilité pénale d'un prévenu, de présider la chambre de l'instruction appelée à se prononcer sur son renvoi devant une juridiction de jugement pour d'autres faits similaires, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur la procédure soumise à son examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 janvier 2002 de mise en accusation de Jean-Pierre X... devant la cour d'assises du Cantal du chef de viol sur mineure de quinze ans commis "au cours de l'été 1990" ;
"alors que toute infraction, objet d'un renvoi, doit être précisément déterminée dans le temps et la prescription relevée d'office ; qu'en se bornant à évoquer des faits commis "au cours de l'été 1990", sans rechercher à quelle date précise de l'année l'infraction aurait été commise et sans autrement établir qu'elle ne serait pas prescrite, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés et des règles relatives à la prescription" ;
Attendu qu'il n'importe que la date de commission du crime de viol sur mineure de 15 ans, dénoncé par la victime au mois de mars 2000, ait été fixée par l'arrêt attaqué "au cours de l'été 1990", dès lors que, le délai de prescription de l'action publique dudit crime obéissant aux dispositions spéciales de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, immédiatement applicables aux crimes non encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, le délai de dix ans n'a commencé à courir qu'à partir de la majorité de la victime, née le 16 août 1977, soit le 16 août 1995 ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;