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21/08/2002 | FRANCE | N°02-83932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2002, 02-83932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'A

LLIER, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 avril 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ALLIER, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 et 222-31 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'Olivier X... devant la cour d'assises de l'Allier pour viols et agressions sexuelles commis par personne ayant autorité sur Hans et Jan Y... avec les circonstances aggravantes de minorité des victimes et pour la plupart de ces faits ;

" aux motifs que Hans Y... a atteint l'âge de 15 ans le 8 avril 1996 ; qu'il résulte de ses déclarations confirmées par les aveux d'Olivier X... que ce dernier s'est livré sur lui, de 1993 à juin 1999 à des attouchements sexuels ayant pris la forme de caresses, de prise de photographies, de masturbations d'abord pratiquées sur l'enfant puis ensuite réciproques, de fellations pratiquées sur le sexe de l'enfant, de sodomisations pratiquées par l'enfant ; qu'il résulte de ces éléments qu'aussi bien avant qu'après que Hans ait eu l'âge de 15 ans, Olivier X... avait effectué sur Hans des pénétrations sexuelles ayant la forme d'une fellation pratiquée par le mineur et de plusieurs sodomisations du mineur ;

que les premiers actes de nature sexuelle tels que ceux s'étant produits lors du voyage de Riaumont n'ont pu être obtenus par Olivier X... que par surprise en abusant de l'innocence du mineur ; que, par la suite, les autres atteintes sexuelles et pénétrations sexuelles ont été obtenues en l'absence du libre consentement du mineur ; qu'en effet, Olivier X... par ses relations avec les parents Y..., par sa façon d'entourer l'enfant de marques d'amitié, d'attention, d'intérêt pour son éducation et sa scolarité, a su créer chez Hans une sorte d'obligation de reconnaissance, de soumission, de crainte de déplaire qui le plaçait sous l'emprise d'Olivier X... et le mettait de fait dans l'incapacité de s'opposer aux actes de nature sexuelle proposés par Olivier X... et de fait imposés par lui en raison de la contrainte morale, qu'Olivier X... qui, par son activité auprès des jeunes, notamment dans le cadre du scoutisme et par son niveau intellectuel et sa culture personnelle au-dessus de la moyenne, aurait parfaitement conscience de l'état de dépendance de l'enfant à son égard, de l'emprise qu'il exerçait sur lui et de la contrainte morale qui lui avait permis d'obtenir de cet enfant l'ensemble des actes sexuels dont il n'a pas contesté la matérialité ;

que l'ensemble de ces faits ont eu lieu alors que le jeune Hans avait été confié par ses parents à Olivier X... qui exerçait sur lui l'autorité qui lui était ainsi déléguée ;

Que Jan Y... a atteint l'âge de 15 ans le 4 juin 1998 ; qu'il résulte de ses déclarations non contredites par Olivier X... qu'à partir de 1993 et jusqu'en juin 1999, au domicile d'Olivier X..., ce dernier s'est livré sur lui à des atteintes sexuelles ayant pris la forme d'attouchements, caresses, prises de photographies, masturbations, fellations effectuées sur le sexe de l'enfant ; qu'il résulte des affirmations de Jan Y... qu'en 1996, Olivier X... l'avait sodomisé ; que, si Olivier X... l'a contesté, il n'exclut pas avoir tenté cette sodomisation ; que les accusations mesurées de Jan selon (lesquelles) la pénétration n'a été que furtive, constituent donc des charges de culpabilité ; qu'à partir de l'année scolaire 1997-1998, soit aussi bien avant qu'après l'âge de 15 ans, Jan aurait dû une dizaine de fois pratiquer des fellations sur Olivier X... ; que cette sodomisation sur Jan et ces fellations pratiquées par Jan, constituent des pénétrations sexuelles sur la personne de l'enfant ; que Jan s'est trouvé, pour les motifs exposés ci-dessus concernant Hans dans un rapport avec Olivier X... de nécessaire reconnaissance, de soumission de crainte de déplaire constituant pour lui une véritable emprise et le mettant dans l'incapacité de s'opposer aux actes de nature sexuelle proposés par Olivier X... qui, pour les motifs également déjà exposés, ne pouvait ignorer ce contexte psychologique de contrainte morale ; que l'ensemble des faits commis sur Jan ont été commis par Olivier X... alors que le mineur lui avait été confié par ses parents en abusant de l'autorité ainsi déléguée ;

" alors que, d'une part, les pratiques d'ordre sexuel qui, aux termes de la prévention relative aux faits dont le jeune Hans Y... aurait été victime, s'étant poursuivies pendant six ans entre un adulte et un enfant qui se serait livré à des actes de sodomie sur l'adulte, ne pouvant par nature et quel que soit le type d'éducation infligée à l'enfant par ses parents ainsi que l'ascendant ou l'autorité que pouvait exercer l'adulte sur lui, être obtenues par violence, contrainte, menace ou surprise dès lors qu'un tel acte de sodomie suppose l'existence d'un désir sexuel de l'enfant à l'égard de l'adulte qui, dans ces conditions, ne peut imaginer qu'il force l'enfant, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en se référant à de tels faits, exclusifs des éléments constitutifs des infractions de viol comme d'agressions sexuelles, pour prononcer le renvoi de l'adulte devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis ces infractions ;

" alors que, d'autre part, s'agissant des agissements d'ordre sexuel ayant, aux termes de la prévention, perduré pendant six années entre le mis en examen et le jeune Jan Y..., lequel avait selon les constatations de l'arrêt, pratiqué une dizaine de fois des fellations sur la personne du demandeur, qui, pour sa part avait renoncé à une tentative de sodomisation dès que le jeune homme avait manifesté son refus, la chambre de l'instruction s'est une nouvelle fois mise en contradiction manifeste avec ses propres constatations, en invoquant l'état de soumission où se serait trouvé le jeune homme envers l'adulte pour en déduire l'existence d'une contrainte morale exercée sur lui par ce dernier afin de prononcer le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles, le comportement d'Olivier X... qui, selon les constatations de l'arrêt, a renoncé à une tentative de sodomisation dès que le jeune homme a manifesté son refus et la répétition des fellations excluant que ce dernier ait pu être surpris ou subir une quelconque contrainte même seulement morale au sens de l'article 222-22 du Code pénal " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Olivier X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83932
Date de la décision : 21/08/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2002, pourvoi n°02-83932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83932
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