AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyrille,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, 194 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a statué dans le délai prévu par la loi, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;