AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque les époux disposent d'un domicile choisi d'un commun accord, aucun des deux ne peut imposer à l'autre un changement de domicile sans une concertation préalable ; qu'en outre, le refus d'un changement imposé unilatéralement ne peut constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil, mais peut éventuellement conditionner un divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; que M. Y... a modifié unilatéralement le lieu de la résidence familiale sans concertation préalable avec son épouse, d'où il suit que le refus opposé par Mme X... de suivre son mari dans une expatriation définitive en République de Chine populaire, qui lui était imposée unilatéralement par son mari, ne pouvait être considéré comme une faute au sens de l'article 242 du Code civil, sans que ce texte ne soit violé ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que cela lui était clairement demandé, si la réglementation chinoise permettait à Mme X..., d'origine taïwanaise, de s'installer de façon permanente sur le territoire de la République de Chine populaire et d'y exercer un emploi ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le refus de Mme X... de rejoindre son époux à l'étranger constituait de sa part une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à 2 500 francs par mois "à compter du présent arrêt" la pension alimentaire versée à Mme X..., alors, selon le moyen, que le devoir de secours entre époux cesse par le prononcé du divorce, en sorte que viole l'article 270 du Code civil l'arrêt attaqué qui, tout en prononçant le divorce des époux Y... et X..., condamne le premier à verser à la seconde une pension alimentaire de 2 500 francs par mois à compter de sa décision, sans préciser que cette pension cessera lorsque l'arrêt prononçant le divorce sera devenu irrévocable ;
Mais attendu que le versement de la pension alimentaire devant cesser de plein droit à compter du moment où le divorce devient définitif, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de Mme X... et le pourvoi incident de M. Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille deux.