AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce, ainsi que les articles L.244-9 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire cité par le premier des textes susvisés et, tout en permettant à cet organisme de demander l'admission définitive de sa créance dans le délai cité par le deuxième de ces textes, met le débiteur en mesure de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à seule fin de constater la créance et d'en fixer le montant ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 1997, l'ORGANIC a déclaré, au titre du second semestre 1996 et du premier semestre 1997, une créance de cotisations sociales qui a été admise à titre provisionnel ; que l'ORGANIC a ensuite effectué une déclaration rectificative, pour un montant moindre, et demandé son admission à titre définitif ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 interdisent au directeur de l'ORGANIC de décerner une contrainte après le jugement d'ouverture et que, sitôt qu'il est en mesure de chiffrer sa créance à titre définitif, l'organisme de sécurité sociale doit ressaisir le juge-commissaire qui constatera soit l'absence de contestation et arrêtera définitivement le montant de la créance, soit l'existence d'une contestation et ordonnera le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire n'est valablement saisi, dans le délai fixé par le tribunal de la procédure collective, aux fins d'admission définitive de la créance déclarée à titre provisionnel, qu'après la délivrance d'une contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Caisse ORGANIC Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.