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25/09/2002 | FRANCE | N°01-11156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-11156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2001) que les époux Jacques X..., preneurs à bail d'un domaine rural dont une partie, mise en vente, a été acquise par la société civile immobilière l'Esquinol (la SCI) ont notifié leur intention de préempter ; que la SCI les a assignés, leur contestant ce droit ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne pouvaient se prévaloir du droit de préempter, alo

rs, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-5, L. 31...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2001) que les époux Jacques X..., preneurs à bail d'un domaine rural dont une partie, mise en vente, a été acquise par la société civile immobilière l'Esquinol (la SCI) ont notifié leur intention de préempter ; que la SCI les a assignés, leur contestant ce droit ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne pouvaient se prévaloir du droit de préempter, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-5, L. 312-5 et L. 331-5 ancien du Code rural que les parcelles à prendre en compte pour déterminer le seuil au-delà duquel le preneur rural ne peut plus exercer son droit de préemption ne peuvent s'entendre que des parcelles dont il est propriétaire et qu'il exploite réellement, à l'exclusion des parcelles inexploitables ou non exploitées ; qu'en refusant tout droit de préemption à M. Jacques X..., dont il n'était pas contesté que, parmi les terres dont il est propriétaire, seule une surface inférieure à trois fois la surface minimale d'exploitation était exploitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'au regard des articles L. 412-5, dernier alinéa, et L. 312-5 du Code rural devenu l'article 312-6 de ce Code, le seul critère à retenir était la superficie totale des parcelles possédées par le preneur sans qu'il y ait à distinguer selon que les parcelles sont exploitées ou non, ou encore susceptibles de l'être, et sans qu'il y ait lieu de faire référence à une superficie pondérée et corrigée sur le fondement de l'article 331-5 ancien du Code rural, alors en vigueur, qui n'avait pas vocation à s'appliquer à l'article L. 412-5 du Code rural quant à la superficie à prendre en compte pour pouvoir bénéficier du droit de préemption, la cour d'appel a constaté que M. X... était propriétaire de parcelles d'une superficie totale de 108 hectares et que les époux X... ne pouvaient dès lors se prévaloir du droit de préemption, étant propriétaires de terres d'une superficie totale supérieure à trois fois la surface minimum d'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société l'Esquinol la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11156
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur déjà propriétaire - Superficie possédée - Détermination - Conditions de qualité et d'exploitation (non) .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Bénéficiaire - Preneur déjà propriétaire - Superficie possédée - Calcul - Pondération (non)

Une cour d'appel relève exactement qu'au regard des articles L. 412-5 dernier alinéa et L. 312-5 du Code rural, devenu l'article 312-6 de ce Code, le seul critère à retenir pour apprécier si le preneur d'un bail rural peut bénéficier d'un droit de préemption est la superficie totale des parcelles qu'il possède, sans distinguer selon que les parcelles sont exploitées ou non, ou encore susceptibles de l'être, et sans qu'il y ait lieu de faire référence à une superficie pondérée et corrigée sur le fondement de l'article 331-5 ancien du Code rural, alors en vigueur.


Références :

Code rural L412-15 dernier alinéa, L312-5 ancien, L312-6, L331-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1956-10-25, Bulletin 1956, V, n° 764, p. 571 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-11156, Bull. civ. 2002 III N° 174 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 174 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11156
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