AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15, 16, 779, 782 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter des débats de la procédure de divorce des époux X... les conclusions signifiées par M. Y... le 14 juin 1999 ainsi que certaines pièces communiquées par lui selon bordereau du même jour, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces conclusions, non conformes au décret n° 98-1251 du 28 décembre 1998 "sont en outre tardives" et que les pièces "n'ont pas été communiquées en conformité avec les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme Z... de répondre aux dernières écritures de M. Y..., recevables au regard de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et de discuter les pièces communiquées, alors que la clôture était fixée au 22 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.