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26/09/2002 | FRANCE | N°00-15249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 00-15249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 15, 16, 779, 782 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter des débats de la procédure de divorce des époux X... les conclusions signifiées par M. Y... le 14 juin 1999 ainsi que certaines pièces communiquées par lui selon bordereau du même jour, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces conclusions, non conformes au décret n° 98-1251 du 28 décembre 1998 "sont

en outre tardives" et que les pièces "n'ont pas été communiquées en conformité avec les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 15, 16, 779, 782 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter des débats de la procédure de divorce des époux X... les conclusions signifiées par M. Y... le 14 juin 1999 ainsi que certaines pièces communiquées par lui selon bordereau du même jour, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces conclusions, non conformes au décret n° 98-1251 du 28 décembre 1998 "sont en outre tardives" et que les pièces "n'ont pas été communiquées en conformité avec les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme Z... de répondre aux dernières écritures de M. Y..., recevables au regard de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et de discuter les pièces communiquées, alors que la clôture était fixée au 22 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15249
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954 - alinéa 2 - du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Portée.

1° L'absence de conformité des dernières écritures d'une partie, au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, n'entraîne pas leur rejet des débats.

2° PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Constatations nécessaires.

2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production antérieure à l'audience de clôture - Pièces écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant l'autre partie de les discuter - Constatations nécessaires.

2° Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette des débats des conclusions et des pièces communiquées le 14 juin 1999, alors que la clôture était fixée au 22 juin 1999, au motif qu'elles sont tardives, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché l'autre partie de répondre à ces conclusions et de discuter ces pièces.


Références :

1° :
2° :
Noueau Code de procédure civile 954 alinéa 2
Nouveau Code de procédure civile 15, 16, 779, 782, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 2002-06-12, Bulletin 2002, III, n° 139, p. 119 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°00-15249, Bull. civ. 2002 II N° 196 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 196 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : M. Hémery, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15249
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