AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 24 avril 1995, la Caisse Organic a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Mme X..., gérante de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Toupidek, cinq contraintes pour le recouvrement des cotisations vieillesse, invalidité, décès, dues pour la période du 1er juin 1990 au 31 mars 1993 ;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 janvier 2001) a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assurée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la contrainte est notifiée au débiteur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnant, à peine de nullité, son montant ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme Mme X... le lui demandait, si le délai d'opposition n'avait pas été empêché de courir en raison de la nullité de la notification faite par une seule lettre recommandée de cinq contraintes n'en mentionnant que le montant total ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.612-11, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans laquelle sont énoncées les références des cinq contraintes notifiées le 24 avril 1995 ainsi que leur montant total, est conforme aux exigences de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse Organic Provence la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.