AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par la SAFER d'Auvergne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des époux Y..., le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré, à M. Z..., d'une parcelle de terre ; que la SAFER d'Auvergne ayant exercé son droit de préemption, la parcelle a été rétrocédée à M. X... ; que M. Z... a assigné la SAFER aux fins d'annulation de la décision de préemption ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques :
Vu l'article L. 143-4, 7 , du Code rural et l'article 154, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption, les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise, arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires, devenus les articles L. 621-83 et suivants du Code de commerce ; qu'il s'ensuit que la SAFER peut exercer son droit de préemption sur les biens d'un débiteur en liquidation judiciaire dont le juge-commissaire autorise la vente de gré à gré ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la préemption de la parcelle de terre, l'arrêt retient que les ventes d'immeubles ne sont pas soumises au droit de préemption lorsqu'elles sont comprises dans les opérations de liquidation d'une entreprise agricole, en raison du caractère non volontaire de la vente et de l'interprétation restrictive des textes relatifs au bénéfice du droit de préemption ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 143-4-7 du Code rural n'interdit pas aux SAFER de préempter des biens cédés lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen des pourvois principal et incident, rédigés en des termes identiques :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la préemption de la parcelle de terre, l'arrêt retient que si le conseil d'administration de la SAFER a la possibilité de déléguer son pouvoir de préempter au directeur général, cette délégation doit faire l'objet d'une disposition expresse ce qui ne résulte pas du procès-verbal de la réunion du 26 juin 1987 délégant seulement au directeur général la possibilité d'acquérir et de vendre tous biens meubles et droits mobiliers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la délégation de pouvoir ne concernait pas également la possibilité d'acquérir par préemption tous biens et droits immobiliers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.