AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1999), que M. X..., embauché le 16 septembre 1976 par la coopérative Maïsadour, s'est trouvé, par suite d'un accident du travail survenu en 1994, en arrêt de travail jusqu'à fin février 1996 ; qu'à la suite d'un premier avis d'inaptitude totale délivré le 2 février 1996 par le médecin du Travail, l'employeur a consulté, le 15 février 1996, les délégués du personnel sur le reclassement du salarié ; que cet avis a été confirmé le 4 mars 1996 ; qu'ayant été licencié, le 1er avril 1996, pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que si l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant qu'il ne propose au salarié un éventuel reclassement dans l'entreprise, en revanche, l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne prescrit pas que cet avis ne puisse être valablement recueilli alors que le contrat de travail est encore suspendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que c'est l'examen pratiqué par le médecin du Travail, prévu aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail qui met fin à la période de suspension, et non, comme l'a énoncé à tort la cour d'appel, le second avis de reprise délivré par le médecin du Travail en application de l'article R.241-51-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause, l'avis des délégués du personnel n'a pas à revêtir une forme particulière ; que la cour d'appel a considéré à tort que l'attestation des délégués du personnel du 23 avril 1997 faisant état de consultations postérieures ne pouvait suppléer l'absence de procès-verbal postérieur au 4 mars 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 122-32-5 du Code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli alors que le salarié n'avait fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision en retenant que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de sorte que la question de la forme de l'avis ne se posait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maïsadour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maïsadour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.