AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2000), que les consorts X... ont fait procéder, par acte d'huissier de justice, à une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) ;
que l'acte a été signifié à la banque, en la personne d'une hôtesse d'accueil habilitée à le recevoir, qui a indiqué à l'huissier de justice, au titre de l'obligation de renseignement prévue à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, qu'une réponse écrite serait transmise dans les 48 heures ;
que les consorts X..., estimant que la banque n'avait pas rempli ses obligations, l'ont assignée en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que, dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution, le tiers saisi doit satisfaire spontanément et sur-le-champ à son obligation de renseignement ; qu'en estimant que l'huissier instrumentaire n'avait procédé à aucune interpellation valable propre à accueillir la déclaration sur-le-champ de la Société générale, tiers saisi, au motif que l'acte de saisie-attribution avait été remis à une hôtesse d'accueil qui n'avait ni la qualité ni le pouvoir de donner immédiatement à l'huissier connaissance de l'étendue des obligations de la banque envers la débitrice saisie, cependant, qu'il est constant qu'en l'espèce, l'huissier instrumentaire a délivré l'acte de saisie à un préposé de la banque déclarant être habilité à le recevoir, ce dont il résultait qu'il avait suffisamment rempli sa mission au regard des dispositions applicables, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que le tiers saisi est tenu de satisfaire spontanément à son obligation de renseignement ; qu'en estimant que l'huissier instrumentaire, compte tenu de la réponse dilatoire qui lui était apportée par l'hôtesse d'accueil, aurait dû prendre l'initiative de rechercher qui, au sein de la banque, avait la qualité et le pouvoir de lui donner immédiatement connaissance de l'étendue des obligations de la banque envers la débitrice saisie, cependant que cette initiative incombait au préposé auquel avait été remis l'acte de saisie-attribution et qui s'était déclaré compétent pour le recevoir, la cour d'appel, qui mis à la charge de l'huissier une obligation qui n'est prévue par aucun texte, a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / que des raisons personnellement imputables au tiers saisi ne peuvent constituer un motif légitime justifiant un retard dans la délivrance des renseignements ; qu'en estimant que le fait que l'huissier instrumentaire ait remis l'acte de saisie-attribution à une hôtesse d'accueil du siège de la banque, et non au guichet de l'agence qui gérait le compte de la débitrice saisie, constituait un motif légitime autorisant la banque à apporter une réponse ultérieure par écrit, cependant, qu'il incombait à l'hôtesse de transmettre immédiatement l'acte à une personne en mesure d'interroger l'agence qui tenait le compte de la débitrice saisie, cette carence étant exclusivement imputable à l'établissement financier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un motif légitime justifiant le défaut de réponse sur-le-champ et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
4 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mmes Anne-Marie et Elisabeth X... contestaient l'envoi par la banque d'un courrier renseignant l'huissier de justice sur l'état du compte de la débitrice saisie ; qu'en estimant que les demanderesses étaient mal fondées à mettre en doute que ledit courrier ait été envoyé, par lettre simple, à l'huissier de justice, au motif que le décret ne prévoit aucune forme particulière à la réponse apportée après le passage de l'huissier instrumentaire, cependant qu'il incombait en toute hypothèse à la banque d'établir la réalité de l'envoi qu'elle invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté au siège social de la banque, et non à l'agence qui tenait les comptes de la débitrice, et qu'il avait remis l'acte à une hôtesse d'accueil qui n'avait ni la qualité ni le pouvoir de lui répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas apporté le soin particulier qu'exige la conduite de son interpellation et que le tiers saisi avait un motif légitime de ne pas répondre ou de répondre avec retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.