AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2000), que Mme X... et ses enfants ont fait pratiquer deux saisies conservatoires au préjudice de M. X..., entre les mains du Crédit lyonnais ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu d'un jugement de divorce frappé d'appel, alors, selon le moyen, qu'un jugement de divorce pour faute, frappé d'appel ne peut constituer un titre permettant à l'époux qui se prétend créancier de pratiquer une saisie conservatoire ;
qu'en effet, pendant l'instance de divorce le seul titre dont peut se prévaloir l'un des époux est celui qui fixe les mesures provisoires qui reste en vigueur tant que le divorce n'est pas définitif ; qu'en décidant que le jugement de divorce frappé d'appel permettait à Mme X... de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de son mari pour la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme X... pouvait procéder à une saisie conservatoire sur le fondement d'un jugement de divorce, non encore exécutoire, lui allouant une prestation compensatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.