AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction statuant en matière civile doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1961 par la SACEM, a été licencié le 31 janvier 1991 ; qu'il a perçu des allocations d'assurance chômage du 4 septembre 1991 au 31 juillet 1994 ; qu'à partir de cette dernière date, l'Assedic des Hauts-de-Seine a cessé tout versement au motif qu'elle avait été informée par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SACEM que cet organisme lui versait une rente constituant un avantage vieillesse à caractère viager qui ne pouvait se cumuler avec les allocations de chômage ; qu'en soutenant que les sommes qui lui étaient versées présentaient le caractère d'un dédommagement et pouvaient se cumuler avec les allocations de chômage, M. X... a assigné l'Assedic des Hauts-de-Seine ainsi que la SACEM pour que cette dernière le garantisse des sommes qu'il pourrait devoir à l'Assedic et soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
qu'en cause d'appel M. X... a demandé d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale au cours de laquelle le chef du personnel de la SACEM et lui-même ont été mis en examen du chef d'escroquerie sur plainte d'un syndicat ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel énonce que l'Assedic ne s'est pas constituée partie civile et qu'en conséquence il n'existe pas du fait de l'absence d'identité des parties, de lien de connexité suffisant pour qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'identité de parties n'est pas une condition nécessaire d'une décision de sursis à statuer jusqu'au résultat d'une procédure pénale et qu'il lui appartenait de rechercher si la décision pénale à intervenir était susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les Assedic des Hauts-de-Seine et la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.