AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par actes des 15 février 1995 et 18 mai 1995, M. X... s'est porté caution solidaire au profit du Crédit industriel commercial (la banque) du remboursement respectivement d'un prêt de 360 000 francs, consenti à la société ACR et de toutes sommes, à concurrence de 150 000 francs, dues par cette société ; que, par acte du 18 mai 1995, il a bénéficié d'un prêt personnel de 250 000 francs ; qu'enfin, par acte du 13 novembre 1995, il s'est porté caution solidaire des dettes de la société envers la banque dans la limite de 450 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes dues en vertu de ses engagements ; que celui-ci a opposé la nullité du dernier engagement de caution ;
Attendu que pour décider que le cautionnement souscrit, le 13 novembre 1995, à concurrence de 450 000 francs par M. X... envers la banque était nul dans tous les cas, l'arrêt retient que, si on admet que la lettre du 6 décembre 1995 par laquelle la banque reprochait à la société un dépassement de l'autorisation de découvert de 150 000 francs, cette lettre signifie que la banque n'a pas accordé de crédit en contrepartie de cet engagement, lequel est dépourvu de cause et que si on admet qu'un tel découvert a été accordé, compte tenu du montant des soldes débiteurs dépassant l'autorisation de 150 000 francs pendant plusieurs mois, la rupture du crédit intervenue, sans justification, quelques jours après l'engagement de la caution constitue un vice du consentement de celle-ci qui s'était engagée en considération du maintien du crédit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la possibilité émise par la banque selon laquelle l'engagement du 13 novembre 1995 était causé dès lors que la société bénéficiait aux termes d'un contrat "confirmatic" du 18 juillet 1995 d'un crédit par caisse de 150 000 francs et d'un crédit d'escompte de même montant, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.