AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Joaquim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joaquim X...
Y... coupable d'abandon de famille ;
"aux motifs qu'il est établi et non contesté que, durant la période du 1er janvier 2000 au 1er mars 2001 visée par la prévention, le prévenu n'a pas versé l'intégralité de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de sa fille devenue majeure jusqu'à la fin de ses études ; qu'ainsi la matérialité de l'infraction est établie ; que le prévenu fait valoir, d'une part, qu'il ignorait que sa fille poursuivait des études, et d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à ses obligations étant sans ressources ; mais qu'il résulte des débats à l'audience de la Cour que le prévenu n'a jamais communiqué son adresse en Espagne, où il vit depuis six ans, à son ex-épouse ; que Joaquim X...
Y... ne peut arguer du fait que la partie civile avait connaissance de l'adresse de son épouse au Havre, celui-ci n'y demeurant pas, ainsi qu'en atteste la citation délivrée au Havre pour l'audience de la Cour, remise à parquet général "la personne visée habitant à l'étranger", et alors que Mme Z... n'était nullement tenue au paiement de ladite dette, qu'ainsi il ne peut être reproché à la partie civile de ne pas avoir communiqué à Joaquim X...
Y... les éléments d'information relatifs à la poursuite de la scolarité de leur fille ; qu'il est établi que la jeune fille poursuivait ses études pendant l'année scolaire 2000-2001 ; qu'il est dès lors constant que la pension alimentaire était due ; que le prévenu ne justifie nullement qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer ladite contribution, alors que, force est de constater qu'il a honoré sa dette alimentaire jusqu'à la majorité de sa fille et qu'il ne prouve, ni au demeurant ne soutient même, la survenance d'un événement nouveau l'en empêchant, admettant tout au contraire qu' "il travaille à la maison" ; que les faits sont établis à défaut d'être reconnus ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ;
"alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Nouveau Code pénal, n'est constitué que si l'auteur s'est abstenu volontairement, pendant plus de deux mois, de s'acquitter intégralement de l'obligation alimentaire mise à sa charge ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond n'ont pu contester que le prévenu, qui selon leurs constatations avait toujours honoré ses obligations contributives à l'entretien et à l'éducation de sa fille jusqu'à la majorité de cette dernière, n'avait jamais été averti de la poursuite par celle-ci, de ses études au-delà de sa majorité, n'ont pu caractériser l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie en se bornant à relever que la citation délivrée en cause d'appel au prévenu au domicile de sa seconde épouse, avait été remise au parquet général, cet événement ne justifiant pas l'absence de toute correspondance qui aurait pu être adressée par la partie civile à cette même adresse à son ex-époux pour le prévenir que sa fille poursuivait des études au-delà de sa majorité dès lors que, comme le prévenu le soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la citation directe de son ex-époux lui avait bien été délivrée au domicile de sa seconde épouse au Havre ;
"alors que, d'autre part, le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué son absence totale de ressources, pour expliquer que son absence de paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien de sa fille était dépourvue de tout caractère intentionnel, la Cour ne pouvait rejeter un tel moyen en se bornant à faire valoir que le prévenu avait toujours honoré sa dette alimentaire jusqu'à la majorité de sa fille et qu'il reconnaissait qu' "il travaille à la maison", le demandeur ayant expliqué dans ses conclusions d'appel que c'était en réalité sa seconde épouse qui subvenait à ses besoins et s'était acquittée à sa place de sa contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à la majorité de cette dernière, le fait que l'intéressé ait reconnu qu'il travaille à la maison, n'impliquant pas qu'il ait bénéficié de ressources lui permettant de s'acquitter de ses obligations contributives envers sa fille" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;