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06/11/2002 | FRANCE | N°02-81531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 02-81531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 fé

vrier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que les déclarations de Virginie Y... ont été faites cinq ans après les faits relatés par elle, et après qu'elle ait quitté L'IME le Roc ; qu'aucun signe d'affabulation n'a été relevé par le psychologue qui l'a examinée ; que ces déclarations s'inscrivent dans le cadre des déclarations de Stéphanie Z... qui fait état de faits de nature similaire datant de six ans ; que ces déclarations sont confirmées par des tiers à qui elles s'étaient confiées à l'époque ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des déclarations des plaignantes que "des attouchements à caractère sexuel ont été imposés à Virginie Y... et à Stéphanie Z..., alors toutes deux mineures de quinze ans, par Pascal X..., leur instituteur qui avait autorité sur elles, par la contrainte et la menace en ce qui concerne Virginie Y..., conduite dans une pièce où elle se retrouvait seule avec lui et dont il fermait la porte à clef, et avec la menace de lui faire du mal en cas de révélation de ces faits, et par la contrainte et la surprise en ce qui concerne Stéphanie Z..., "coincée" dans un couloir et effrayée par l'attitude de son instituteur" ;

"alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, le doute doit profiter au prévenu ; qu'en fondant la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations des plaignantes, en l'absence de témoins directs, pour des faits de plus de cinq ans, bien qu'une précédente enquête de l'Administration n'ait pas eu de suite, et que les premiers juges, en se fondant sur les mêmes déclarations, l'avaient relaxé au bénéfice du doute, compte tenu de leur fragilité, de leurs contradictions et incohérences, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 911- 4 du Code de l'éducation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné civilement Pascal X... envers les parties civiles ;

"aux motifs que "l'Association départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), l'Association des Pupilles de l'Enseignement Public de la Vienne (en remplacement de l'ATIV, ès qualité de Stéphanie Z..., l'UDAF de la Charente, ès qualité de tuteur de Virginie Y... et l'Institut Médico-Educatif le Roc, seront reçus en leurs constitutions de partie civile" ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 3 048 euros l'indemnisation du préjudice subi par chacune des victimes ;

"alors que les règles touchant à l'organisation et à la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que si la juridiction pénale est compétente pour statuer sur l'action civile exercée contre un membre de l'enseignement poursuivi pour des infractions pénales, elle est incompétente pour statuer sur l'indemnisation due aux parties civiles en vertu de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation qui substitue de plein droit la responsabilité de l'Etat à celle du prévenu et qui dispose que l'action en responsabilité doit être portée devant la juridiction de l'ordre judiciaire contre le représentant de l'Etat ; qu'en condamnant le prévenu à indemniser les parties civiles la cour d'appel a violé ces dispositions d'ordre public" ;

Vu l'article L 911-4 du Code de l'Education ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui leur sont confiés, à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ;

Attendu que, pour condamner Pascal X..., instituteur public, à verser à l'association des pupilles de l'enseignement public (APEP) de la Vienne, agissant en qualité de tuteur de Stéphanie Z..., et à l'UDAF de la Charente, agissant en qualité de tuteur de Virginie Y..., la somme de 3 048 euros en réparation du préjudice subi par chacune des mineures, la cour d'appel énonce que le prévenu est entièrement responsable du préjudice subi par les victimes, résultant directement des infractions dont il s'est rendu coupable à l'encontre de celles-ci ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé, dès lors que si la constitution de partie civile, qui tend seulement à établir la culpabilité du prévenu, était recevable, l'action civile en réparation du dommage ne pouvait être suivie contre l'instituteur par les organismes précités, représentant les deux élèves susmentionnées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demande de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister les parties civiles, tendant à la condamnation directe du prévenu à lui payer une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Qu'en effet, une telle condamnation, selon l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 75 de ladite loi, texte non applicable aux instances pénales et ne comportant aucune disposition renvoyant à l'article 618-1 précité ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 février 2002, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné le prévenu à verser à l'APEP de la Vienne et à l'UDAF de la Charente, agissant en qualité de tuteurs de Stéphanie Z... et de Virginie Y..., la somme de 3 048 euros à chacune, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81531
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Portée - Membre de l'enseignement public (instituteur) - Substitution de la responsabilité de l'Etat.


Références :

Code de l'éducation L911-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°02-81531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81531
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