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06/11/2002 | FRANCE | N°02-82157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 02-82157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 janvier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravÃ

©es, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 5 ans d'interdicti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 janvier 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30-2 , 222-29-1 , 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement outre celle de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;

"aux motifs qu'en l'état des déclarations précises, répétées et circonstanciées de la victime, de la confrontation réalisée par les premiers juges entre celle-ci et le prévenu, de l'expertise gynécologique figurant à la procédure, les déclarations de l'assistante sociale scolaire et de la soeur aînée de Coralie Y..., des deux expertises psychologiques concluant à la crédibilité de la jeune Coralie, il y a lieu de regarder Eric X... convaincu des faits qui lui sont reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé, et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ; que les renseignements de personnalité réunis sur le compte du prévenu lui sont défavorables, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, qu'il a refusé en cours d'information l'expertise psychiatrique et l'examen psychologique ordonné par le magistrat instructeur ; que les clichés pornographiques mettant en scène des mineurs ont été découverts dans le disque interne de l'unité centrale de son ordinateur ; que les considérations conjuguées de la gravité des faits et des renseignements de personnalité ci-avant rappelés justifient d'infirmer le jugement déféré sur la répression et de condamner Eric X... à une peine de 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction des droits pour une durée de 5 ans ;

"alors qu'à la différence du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans, le délit d'agression sexuelle prévu par l'article 222-22 du nouveau Code pénal suppose la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

que, pour condamner le demandeur du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, qui se borne à retenir les déclarations de la partie civile faisant état de faits d'attouchement sexuel sans nullement caractériser en quoi les atteintes sexuelles ainsi dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 7 ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs qu'en l'état des déclarations précises, répétées et circonstanciées de la victime, de la confrontation réalisée par les premiers juges, entre celle-ci et le prévenu, de l'expertise gynécologique figurant à la procédure, des déclarations de l'assistante sociale scolaire et de la soeur aînée de Coralie Y..., des deux expertises psychologiques concluant la crédibilité de la jeune Coralie, il y a lieu de regarder Eric X... convaincu des faits qui lui sont reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé, et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ; que les renseignements de personnalité réunis sur le compte du prévenu lui sont défavorables, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises, qu'il a refusé en cours d'information l'expertise psychiatrique et l'examen psychologique ordonnés par le magistrat instructeur ; que des clichés pornographiques mettant en scène des mineurs ont été découverts dans le disque interne de l'unité centrale de son ordinateur ; que les considérations conjuguées de la gravité des faits et des renseignements de personnalité ci-avant rappelés justifient d'infirmer le jugement déféré sur la répression et de condamner Eric X... à une peine de 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'une interdiction des droits pour une durée de 5 ans ; que le maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution effective de la peine ;

"et aux motifs adoptés qu'Eric X... doit être déclaré coupable des faits reprochés ; ces faits qui se sont déroulés pendant plusieurs années sur une jeune victime placée sous son autorité justifient une condamnation à 5 ans d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

que la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à la peine de 7 ans d'emprisonnement non assortie du sursis, sans motiver spécialement le choix de cette peine ;

"alors, d'autre part, que ne peut caractériser la motivation spéciale quant au choix de la peine sans sursis prononcée en matière correctionnelle, la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant, pour condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement ferme, à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, que les faits dont a été déclaré coupable le demandeur se sont déroulés pendant plusieurs années sur une jeune victime placée sous l'autorité du demandeur, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, soit le délit d'agression sexuelle aggravée comme ayant été commis sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité, a méconnu les exigences de la motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82157
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 18 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°02-82157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82157
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