AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamné par itératif défaut, pour excès de vitesse, à 1 800 francs d'amende et un mois et 8 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 499, 558, 560 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par un prévenu (Antoine X..., le demandeur) d'un jugement par itératif défaut l'ayant condamné, du chef d'excès de vitesse à bord de son véhicule automobile, à 1 800 francs d'amende ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour un mois et huit jours ;
"aux motifs que le jugement du tribunal de Romorantin du 20 juin 2000 avait été signifié en mairie le 10 octobre 2000 ; que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l'intéressé avait été informé de cette remise avait été adressée à son domicile dès le lendemain de la signification et l'avis de réception était revenu non réclamé le 30 octobre 2000 ; que la mention exigée par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans le cas d'un jugement par défaut ou itératif défaut, de la nature de l'acte signifié et du délai d'appel, devait être impérativement effectuée, à peine de nullité, dans la lettre recommandée adressée à l'intéressé, lettre en l'espèce non réclamée, mais non dans l'exploit qui devait seulement contenir les diligences et constatations de l'huissier qui avait vérifié l'exactitude du domicile du prévenu ; que la signification en mairie effectuée le 10 octobre 2000 devait donc être considérée comme valable et le délai d'appel courait à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article 499 du Code de procédure pénale ; que les appels formés successivement par le prévenu et par le ministère public étaient tardifs, n'ayant pas respecté les délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale ; en sorte qu'ils devaient être déclarés irrecevables ;
"alors que, dès lors qu'il n'était en rien établi que l'intéressé, qui n'avait pas signé l'avis de réception, eût reçu la lettre recommandée de l'huissier instrumentaire, l'exploit ne pouvait produire les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne et n'avait donc pas pu déclencher le délai d'appel, celui-ci n'ayant pu courir qu'à partir du jour où un officier ou un agent de police judiciaire requis par le procureur de la République avait donné connaissance de la signification au prévenu, premier acte d'exécution du jugement faisant grief ;
"alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait déclarer le recours de l'exposant irrecevable comme tardif, sans s'assurer que la lettre recommandée qui lui aurait été adressée par l'huissier instrumentaire et figurant au dossier pénal sous pli fermé, répondait effectivement aux exigences de l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
"alors que, en toute hypothèse, pour assurer l'efficacité du droit reconnu au justiciable d'exercer un recours approprié contre une décision de justice, l'acte de signification de celle-ci doit l'informer des modalités et du délai d'exercice de ce recours ; que dès lors, méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel d'un prévenu irrecevable comme tardif, retient que la loi pénale n'exige pas que l'exploit de signification d'un jugement par itératif défaut mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Antoine X... a interjeté appel le 2 avril 2001 du jugement rendu par itératif défaut par le tribunal de police de Romorantin, en date du 20 juin 2000, signifié à mairie le 10 octobre suivant; que la lettre recommandée, prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, qui lui a été adressée par l'huissier de justice le lendemain, a été retournée, le 30 octobre, à l'expéditeur avec la mention "non réclamée" ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de la nature des mentions portées sur la lettre recommandée, à défaut pour lui d'être allé la retirer au bureau de poste, et que, d'autre part, aucune prescription légale n'impose à l'huissier de faire figurer sur l'exploit de signification lui-même, la mention du délai d'appel ;
Attendu qu'ainsi, le cour d'appel, en application de l'article 499 du Code précité, a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Antoine X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;