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06/11/2002 | FRANCE | N°02-82950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2002, 02-82950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui, pour agressions s

exuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, en ses rédactions successives résultant des lois du 4 février 1995 et du 17 juin 1998, et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir, à Paris et Stains de novembre 1991 à juillet 1995, commis des agressions sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Cynthia Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans et par personne ayant autorité sur elle, et d'avoir à Gourbeyre, courant 1995, à compter du 9 août et courant 1996, commis des agressions sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Cynthia Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle, de l'avoir condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis à hauteur d'un an et de l'avoir, sur l'action civile, condamné à payer à Cynthia Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et à Augustine Y... la somme de 15 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que selon l'article 8, alinéa 2, du Code de procédure pénale (loi n° 98-468 du 17 juin 1998), le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre les mineurs, prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-18, 222-27 à 227-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du Code pénal, ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ; qu'il en résulte en l'espèce que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et dénoncés le 28 août 1997 par Cynthia Y..., alors mineure, comme s'étant produits entre 1991 et 1994, ne sont pas couverts par la prescription ;

"alors que les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; que tel est le cas de la loi du 17 juin 1998, mais également de la loi du 4 février 1995 qui a posé pour règle que la prescription des délits prévus à l'article 222-22 du nouveau Code pénal commis contre des mineurs ne courrait désormais qu'à compter de leur majorité, par exception au principe posé par l'alinéa 1er de l'article 8 du Code de procédure pénale ; que les lois précitées sont sans effet sur la prescription des faits poursuivis comme ayant été commis en 1991, prescrits avant leur entrée en vigueur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors rejeter l'exception de prescription soulevée par Michel X... à propos de ces faits sans violer l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble les dispositions des lois du 4 février 1995 et du 17 juin 1998 qui ont modifié cette disposition" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'en dépit d'un motif erroné reproduit au moyen, aucun des faits poursuivis, commis, par une personne ayant autorité, de 1991 à 1996, sur une victime devenue majeure le 9 août 1998, n'était atteint par la prescription lors du premier acte de poursuite, le 28 août 1997 ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 1998, que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal et 593 du nouveau Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir, à Paris et Stains de novembre 1991 à juillet 1995, commis des agressions sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Cynthia Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans et par personne ayant autorité sur elle, et d'avoir à Gourbeyre, courant 1995, à compter du 9 août et courant 1996, commis des agressions sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Cynthia Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle, de l'avoir condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis à hauteur d'un an et de l'avoir, sur l'action civile, condamné à payer à Cynthia Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et à Augustine Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que plusieurs éléments sont de nature à conforter les déclarations de Cynthia Y... ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Cynthia Y... a maintenu de façon constante sa version des faits, y compris au cours de deux confrontations avec le prévenu devant les enquêteurs puis devant le juge d'instruction et encore devant les premiers juges, en fournissant des détails précis et circonstanciés qu'elle n'a pu inventer, décrivant ainsi les mensurations du sexe en érection de Michel X... dans les mêmes termes que sa mère ; que l'expert psychologue qui l'a examiné à deux reprises a noté à chaque fois chez elle une concordance entre son vécu à travers l'entretien et l'analyse qui permet d'écarter toute tendance à l'affabulation, ses déclarations pouvant être considérées comme crédibles ; que l'expert a ajouté que Cynthia présente un vécu traumatique caractérisé par une atteinte des assises narcissiques, de la représentation de soi, compatible avec les faits évoqués et que des risques de décompensation existent malgré la mise en place d'un mécanisme de distanciation et de répression ; que, par ailleurs, les déclarations du prévenu sont un début de reconnaissance des faits puisque, lors d'une confrontation avec Cynthia en présence de son épouse qui lui posait la question : "tu lui as fait l'amour ?" il s'est borné à répondre : "je ne l'ai pas violée" ; qu'enfin il a

lui-même reconnu à une question posée qu'il démontrait son affection pour Cynthia par des "caresses des mains sur le corps, principalement le dos, la tête, le visage, quelques tapes sur les fesses lorsqu'elle passait à portée", la taquinant aussi en lui touchant les seins avec les doigts etc... ; que tous ces éléments convergents convainquent la Cour que, pendant la période considérée, Michel X... qui, en sa qualité de beau-père de Cynthia Y... avait autorité sur celle-ci, a bien commis sur elle des atteintes sexuelles avec surprise dans un premier temps compte tenu de son tout jeune âge, puis avec contrainte en raison de l'incapacité de la jeune fille à résister à sa force physique ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se fondant pour caractériser la contrainte sur l'âge de la victime et sur la force physique du prévenu, alors que ces éléments ne sont susceptibles ou éventuellement susceptibles que de constituer des circonstances aggravantes du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du nouveau Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis à hauteur d'un an ;

"aux motifs que la gravité des agissements délictueux commis par le prévenu pendant plusieurs années et les conséquences particulièrement traumatisantes qui en ont résulté pour la jeune victime, justifient une aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ;

"alors que la cour d'appel qui a de la sorte motivé l'aggravation de la peine sans motiver le recours à un emprisonnement non assorti du sursis, déjà prononcé par les premiers juges, sans que ceux-ci en justifient, méconnaît les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Michel X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82950
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2002, pourvoi n°02-82950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82950
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