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07/11/2002 | FRANCE | N°01-02308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-02308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Medafret, entre les mains de la BNP Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discov

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Medafret, entre les mains de la BNP Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discovery qui avait fait délivrer l'acte de saisie à l'adresse de BNP-Paribas BFI-CI Shipping, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie, pour manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui s'était borné à ne lui allouer, sur un autre fondement qu'elle avait invoqué, qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée par le saisissant au titre d'un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, l'arrêt retient que la saisie a été pratiquée, non pas au siège social de la banque, mais à une adresse erronée, au lieu où se trouve la BNP-Paribas BFI-CI Shipping, service gestionnaire du financement de la société Medafret à laquelle étaient dues par la banque des commissions pour une opération de construction de navires en Chine, de sorte qu'en raison de ce que la mesure conservatoire était privée d'effet, la banque ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Sea Discovery, la notification de la saisie, autorisée notamment sur les commissions relatives à l'opération de construction navale, ne pouvait intervenir au lieu de l'établissement du service BFI-CI Shipping, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sea Discovery fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1991, limité la condamnation à dommages-intérêts de la banque ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen atteint la disposition critiquée par le second, en raison d'un lien de dépendance nécessaire entre ces chefs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP - Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP - Paribas ; la condamne à payer à la société Sea Discovery la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02308
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Défaut ou retard - Motif légitime - Signification de l'acte de saisie - Lieu de l'établissement gestionnaire de financement - Recherche nécessaire .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Lieu de son établissement - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Siège social - Signification à une autre adresse - Portée

Selon l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui rejette la demande présentée par un créancier au titre d'un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, au motif que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'une société était privée d'effet faute d'avoir été notifiée à son siège social, sans rechercher si, comme le soutenait le créancier, la délivrance de l'acte ne pouvait intervenir au lieu de l'établissement gestionnaire du financement de la société débitrice.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 238
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24 al. 3
nouveau Code de procédure civile 654, 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-11-27, Bulletin 1985, II, n° 175, p. 119 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1995-03-21, Bulletin 1995, IV, n° 93, p. 84 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-02-05, Bulletin 1997, V, n° 54, p. 35 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2002-10-17, Bulletin 2002, II, n° 231, p. 181 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-02308, Bull. civ. 2002 II N° 248 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 248 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02308
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