AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi principal de la Société générale :
Vu les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les établissements qui participent par la tenue d'un stand à une exposition dans le cadre de foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément sont admis à déroger à la règle du repos dominical posé à l'article L. 221-5 du Code du travail pour les salariés qui ont accepté de concourir à cette activité ;
Attendu que le syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région a fait assigner d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Rouen, statuant en la formation de référé, la Société générale, la Banque nationale de Paris afin qu'il leur soit fait interdiction de faire travailler des salariés le dimanche 5 mars 2000 au Salon de l'étudiant, estimant une telle participation irrégulière en ce qu'elle contrevient d'une part à l'obligation de repos dominical sans entrer dans le cadre des dérogations apportées à cette obligation par les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, d'autre part aux dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatif au repos hebdomadaire dans les établissements de banque ;
Attendu que pour décider que la Société générale n'entrait pas dans le cadre des dérogations prévues pour permettre aux entreprises dont ce n'est pas l'activité propre de participer aux salons, foires et expositions et lui avoir en conséquence interdit de faire participer les membres de son personnel au salon de l'étudiant sous peine d'astreinte de 10 000 francs par infraction constatée, l'arrêt retient notamment que l'article R. 221-4-1 du Code du travail qui mentionne les "foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément, congrès, colloques et séminaires, entreprises d'organisation, d'expositions, d'installations de stands" parmi les établissements admis, en application de l'article L. 221-9 de ce Code, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités d'"organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands", n'est pas applicable à un établissement bancaire dont l'activité principale n'est pas d'organiser des foires ou des salons ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que les banques litigieuses entendaient participer un samedi et un dimanche au moyen de stands tenus par des salariés volontaires au "salon de l'étudiant", manifestation autorisée par arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident de la société BNP-Paribas ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la Société générale ni sur le pourvoi incident de la société BNP-Paribas :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFDT de ses demandes ;
Condamne le syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.