AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 19 novembre 1998), qu'à la suite de la suspension des trois associés de la SCP Hadjadje-Coppin-George titulaire d'un office d'huissier de justice, Mme Sylvie X... a été désignée, par ordonnance de référé du 19 octobre 1995, administrateur provisoire de cette société et a effectué au nom de celle-ci une déclaration de cessation des paiements sur laquelle le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire ;
que le jugement d'ouverture ayant précisé que M. Y..., administrateur judiciaire, s'adjoindrait un huissier désigné par la Chambre départementale des huissiers des Alpes-maritimes pour assurer la continuation professionnelle de l'étude, Mme X... a été désignée à cet effet le 7 octobre 1998 ; que le tribunal a rejeté le plan de continuation, déclaré irrecevable l'offre de cession de Mme X... au motif que celle-ci ne pouvait être regardée comme un tiers au sens de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 et a arrêté le plan de cession au profit d'une SCP à constituer ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité de Mme X... et qu'elle a, sur l'appel du Ministère public, confirmé le jugement déféré ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence fait grief à l'arrêt d'avoir refusé l'offre de Mme X... au motif qu'elle ne serait pas un tiers au sens de l'article 21, modifié par la loi du 10 juin 1994, de la loi du 25 janvier 1985 en raison de sa nomination en qualité d'administrateur provisoire, alors, selon le moyen, que le tiers doit avoir une indépendance, tant juridique qu'économique et financière, suffisante à l'égard du débiteur et qu'il doit proposer un pouvoir juridique nouveau, des moyens économiques de production différents et un financement approprié ; que telle est bien la situation de Mme X... ;
qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, par sa mission d'administrateur de la SCP d'huissiers, Mme X... a recueilli les pouvoirs légaux dont les organes de cette société étaient investis et a effectué tous les actes de gestion et d'administration nécessaires au fonctionnement de l'étude d'huissiers, ce qui autorise à la considérer comme ayant eu les prérogatives de dirigeante de celle-ci avant d'être, postérieurement à la désignation de M. Y..., adjointe à ce dernier pour assurer la continuation professionnelle de la SCP ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que le fait d'avoir été nommée par l'autorité judiciaire et d'avoir agi sous le contrôle des instances professionnelles ne faisait pas échapper Mme X... à l'exclusion résultant de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention de Mme X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.