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14/11/2002 | FRANCE | N°02-80330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2002, 02-80330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,

- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie c

ivile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,

- l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui a relaxé Monique X..., épouse Y..., du chef de fraude fiscale, a dit irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à l'encontre de Romain Y... et l'a relaxé du même chef et a débouté l'administration des Impôts de l'ensemble de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de l'administration des Impôts dirigé à l'encontre de Monique X..., épouse Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois dirigés à l'encontre de Romain Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Riom, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 40 et 41 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par l'administration des Impôts, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228-1 à R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, des articles 30 à 33, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les poursuites du chef de fraude fiscale engagées par le ministère public à l'encontre de Romain Y..., a déclaré l'action publique irrecevable et rejeté les conclusions de l'administration fiscale ;

"aux motifs que, si la Commission des infractions fiscales a, par avis du 18 novembre 1999, émis un avis favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de William Y... et de Monique X..., épouse Y..., en leur qualité de dirigeants de fait de la société Sele, elle a émis un avis défavorable à l'engagement de poursuites à l'encontre de Romain Y... ; que l'avis défavorable ainsi émis par la Commission des infractions fiscales faisait obstacle à ce que le ministère public puisse engager des poursuites pour fraude fiscale à l'encontre de Romain Y..., gérant de droit de la société Sele ;

"alors que, premièrement, s'il est vrai qu'il ne peut engager des poursuites que sur plainte de l'Administration, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, une fois la plainte déposée, le ministère public dispose de la plénitude des pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code de procédure pénale ; qu'à ce titre, il appartient au ministère public et à lui seul, d'identifier les personnes auxquelles les faits qui lui sont déférés peuvent être imputés et qui doivent faire l'objet de poursuites ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, dès lors que les faits portés à la connaissance du ministère public ont fait l'objet d'un avis favorable, des poursuites peuvent être engagées à l'encontre de toutes les personnes impliquées, peu important que la Commission des infractions fiscales ait précisé à l'occasion de cet avis qu'elle n'était pas favorable à l'engagement de poursuites à l'encontre d'une personne dénommée, dans la mesure où cette précision, procédant d'un excès de pouvoir, doit être tenue pour inopérante ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 40 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'avis émis par la Commission des infractions fiscales ayant un caractère réel et non personnel, le ministère public dispose de la faculté de poursuivre le ou les auteurs des faits ayant justifié cette saisine, ainsi que leurs complices, sans être lié par le fait que la commission, qui a suivi régulièrement la procédure à l'égard des personnes concernées, ait rendu un avis favorable seulement à l'égard de certaines d'entre elles ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Commission des infractions fiscales a émis un avis favorable à l'engagement des poursuites pour fraude fiscale à l'encontre de William Y... et Monique Y..., dirigeants de fait de la société européenne de location et d'études, et un avis défavorable concernant Romain Y..., dirigeant de droit de cette société, et que l'administration fiscale n'a alors déposé plainte qu'à l'encontre des dirigeants de fait et de toute autre personne dont la culpabilité à titre d'auteur principal, de coauteur ou de complice viendrait à être établie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à l'encontre de Romain Y..., les juges du second degré énoncent que les dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, imposant de recueillir l'avis de la Commission des infractions fiscales avant tout dépôt de plainte, ne concernent que le redevable de l'impôt ou celui qui en est le mandataire social, dans le cas d'une société, et sont étrangères aux autres personnes pénalement impliquées dans la fraude, à l'égard de qui elles ne constituent pas une garantie des droits de la défense, lesquels demeurent entiers devant le juge répressif et qu'en conséquence, l'avis défavorable émis par la Commission précitée faisait obstacle à ce que le ministère public puisse engager des poursuites à l'encontre du gérant de droit ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte de l'Administration saisit nécessairement le procureur de la République de tous les faits qu'elle dénonce et qu'il appartient à ce magistrat de poursuivre devant le tribunal correctionnel les personnes contre lesquelles il estime qu'il existe des charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 29 novembre 2001, mais en ses seules dispositions concernant Romain Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80330
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis - Caractère réel - Portée.

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Plainte préalable de l'administration fiscale - Commission des infractions fiscales - Avis - Caractère réel - Portée

L'avis émis par la Commission des infractions fiscales ayant un caractère réel et non personnel, le ministère public dispose de la faculté de poursuivre le ou les auteurs des faits ayant justifé cette saisine, ainsi que leurs complices, sans être lié par le fait que la Commission, qui a suivi régulièrement la procédure à l'égard des personnes concernées, ait rendu un avis favorable seulement à l'égard de certaines d'entre elles. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à l'encontre du gérant de droit d'une société, retient que l'avis défavorable émis par la Commission des infractions fiscales concernant ce dirigeant faisait obstacle à l'exercice d'une telle poursuite, alors que la plainte de l'administration des Impôts saisit nécessairement le procureur de la République de tous les faits qu'elle dénonce et qu'il appartient à ce magistrat de poursuivre devant le tribunal correctionnel les personnes contre lesquelles il estime qu'il existe des charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés. (1).


Références :

Code de procédure pénale 40
Livre des procédures fiscales L228

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, (chambre correctionnelle), 29 novembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-03, Bulletin criminel 1991, n° 234 (3), p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-02-06, Bulletin criminel 1997, n° 54, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2002, pourvoi n°02-80330, Bull. crim. criminel 2002 N° 206 p. 761
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 206 p. 761

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Mme de la Lance.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80330
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