AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 janvier 2002, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 314-6, 314-13 du Code pénal, 1842 et 2279 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable de détournement d'objets saisis, et l'a condamnée pénalement et civilement ;
"aux motifs que "... la validation ou la constatation de la nullité de la saisie qui pourra intervenir par la suite apparaît indifférente à la constitution du délit, puisque la saisie des objets a été opérée, à titre de garantie sous réserve de leur propriété ; au demeurant, le juge de l'exécution de Nanterre avait considéré dans un jugement du 10 juin 1999 (frappé d'appel mais qui a fait l'objet d'une décision de radiation), que Catherine X... ne rapportait pas la preuve que les biens saisis n'étaient pas sa propriété et avait débouté cette dernière de sa demande de mainlevée ; il appartenait seulement à Catherine X... qui était présente lors de la saisie du 23 octobre 1998 et qui avait été constituée gardien, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être en mesure de représenter les objets saisis lors du procès-verbal de recollement ;
Tel n'a pas été le cas en l'espèce ; il convient dès lors de considérer que Catherine X... a détourné volontairement les téléphones et chargeurs manquants, mentionnés sur le procès-verbal de recollement, qui avaient été saisis en garantie d'une créance de 38 935 francs des époux Y..." ;
"alors que, d'une part, le juge pénal doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que le délit de détournement d'objet saisi prévu par l'article 314-6 du Code pénal ne peut être commis que par le saisi lui-même ; que lorsque la saisie de biens meubles a été opérée entre les mains d'une personne morale, sur un stock de marchandises, seule cette dernière, présumée propriétaire de biens, a la qualité de saisie ; qu'en retenant la culpabilité personnelle de Catherine X... au motif qu'elle n'établissait pas que les biens saisis ne lui appartenaient pas, sans établir positivement que les biens lui appartenaient personnellement et qu'elle avait la qualité de saisie, au sens de l'article 314-6 du Code pénal, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que le descriptif des appareils saisis ne permettait pas l'identification ultérieure nécessaire à caractériser un éventuel élément manquant, et en se contentant de se référer aux procès-verbaux établis par l'huissier, sans préciser leur contenu pour permettre la vérification de la matérialité des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la causes, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Catherine X... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;