AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article R 516-1 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 16 octobre 1997, rendu après débats à l'audience du 12 juin 1997 et devenu définitif à l'expiration du délai d'appel le 30 novembre 1997, le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats successifs à durée déterminée conclus du 5 octobre 1992 au 16 juin 1997 entre l'association La Maison de la Culture de Loire-atlantique et M. X... ; que le 23 février 1998 celui-ci a formé une nouvelle demande devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, prononcé le 9 octobre 1997 ;
Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à M. X... de la présenter soit avant le prononcé du jugement du 16 octobre 1997, soit, après avoir fait appel, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, et que de surcroît son droit au paiement des indemnités de rupture a pris naissance non pas à la notification du licenciement mais à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, le 16 juin 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part le droit du salarié au paiement d'indemnités de rupture a pris naissance à la date de notification du licenciement, postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de l'instance primitive, que d'autre part aucune disposition légale ne conférant un caractère obligatoire à l'exercice d'une voie de recours, le salarié n'était pas tenu de relever appel du jugement rendu sur la demande initiale dans le seul but de présenter sa demande nouvelle devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la seconde action engagée par M. X..., la Cour de Cassation étant en mesure de donner sur ce point au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action engagée le 23 février 1998 par M. X... ;
Déclare cette action recevable ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, mais seulement pour qu'elle statue sur le fond de la demande ;
Condamne l'association de la Maison de la culture de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association de la Maison de la culture de Loire-Atlantique à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.