AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois V 01-02.782 à A 01-02.810 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les arrêts attaqués, qui rejettent la demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d'instances en référé pendantes devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, statuent sans qu'il résulte de leurs mentions ni des pièces de la procédure que la partie requérante ait été entendue ou appelée ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.