AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Télécom, Tour Pentagone ...,
15 / de M. Thierry P...,
16 / de M. Christian XD...,
tous deux domiciliés à la société Bouygues bâtiment, ...,
17 / de M. Jean-Pierre R..., domicilié à la société Secer Paris Nord-Est, ...,
18 / de M. Jean-Pierre XB..., domicilié à la société TF1, ...,
19 / de Mme Eveline O..., domiciliée à la société Bouygues Télécom, ...,
20 / de M. Jean-Louis J..., domicilié à la société Bouygues, société anonyme, ...,
21 / de la Confédération CFDT, dont le siège est ...,
22 / de M. André H..., domicilié à la société Sylvain Joyeux, passage Moglia, Zac du Pont Tournant, 93300 Aubervilliers,
23 / de Mme Muriel N..., domiciliée à la société Bouygues Télécom, ...,
24 / de M. Paul T..., domicilié à la société Saur France Ouest, ...,
25 / de la Confédération CFTC, dont le siège est ...,
26 / de M. Michel XF..., domicilié à la société Colas Midi Méditerranée, La Duranne, ...,
27 / de M. Ludovic S..., domicilié à la société Bouygues bâtiment, ..., 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,
28 / de Mme Josette Y..., domiciliée à la société Bouygues Télécom, Tour Pentagone, ...,
29 / de Mme Nahida XY...,
30 / de M. Marcel G...,
tous deux domiciliés à la société TF1, ...,
31 / de M. Philippe L..., domicilié à la société Bouygues, société anonyme, ...,
32 / de la Confédération CGC, dont le siège est ...,
33 / de M. Christian XZ..., domicilié à la société Sacer Paris Nord Est, ...,
34 / de M. Jean-Pierre U..., domicilié à la société Bouygues Offshore, centre d'affaires de Saint-Quentin en Yvelines, ...,
35 / du syndicat national Force Ouvrière groupe Bouygues, dont le siège est ...,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-2 et L. 439-3, du Code du travail ;
Attendu, aux termes des alinéas 3 et 4 du dernier de ces textes, que d'une part, les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections, que, d'autre part, le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège et que les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges ; qu'il en résulte que les collèges électoraux servant de base de répartition sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et que seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées au premier texte précité ;
Attendu qu'à l'occasion du renouvellement des mandats des représentants du personnel des entreprises composant le groupe Bouygues, un protocole du 12 avril 2000 reprenant les dispositions des protocoles antérieurs, a été signé par toutes les organisations syndicales à l'exception de la CGT ; que cet accord prévoit, compte tenu de l'hétérogénéité, du nombre et de la composition des collèges électoraux dans les entreprises du groupe de fixer à trois le nombre des collèges : le premier correspondant aux ouvriers des entreprises ou établissements du groupe, le deuxième aux employés, techniciens et agents de maîtrise, le troisième aux cadres et de répartir les sièges attribués aux représentants du personnel désignés parmi les membres élus des comités d'entreprise ou d'établissement, proportionnellement audits effectifs à savoir collège ouvrier, collège ETAM et collège cadre ;
Attendu que pour débouter la CGT et sept salariés du groupe Bouygues de leurs demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la composition des collèges électoraux en fonction desquels les sièges au comité du groupe ont été répartis entre les organisations syndicales et en conséquence annuler les mandats des membres du comité de groupe, le tribunal d'instance énonce qu'aucun texte ne prévoit le nombre et la dénomination des collèges électoraux, que leur nombre, leur composition et leur dénomination ne sont pas uniformes dans tous les établissements de toutes les entreprises constitutives du groupe et varient d'une entreprise à l'autre, voire d'un établissement à l'autre d'une même entreprise ; que l'accord obtenu après négociation s'impose à tous même en l'absence d'unanimité dès lors qu'il ne heurte aucune disposition d'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ensemble des mandats des membres du comité de groupe donnés pour la réunion du 8 novembre 2000 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.