REJET du pourvoi formé par X... Ildo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, tentatives de viols, et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Ildo X... ;
" aux motifs propres que, contrairement à ce que prétend Ildo X... dans l'argumentation développée dans son mémoire, il ne peut être tenu compte de la précédente demande de mise en liberté, arrivée le 28 juin 2002, au cabinet du juge d'instruction, et qui est irrecevable, comme ne remplissant pas les formes prescrites par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; les faits s'étant déroulés dans un cadre familial, il importe d'empêcher toutes pressions, tant sur les deux jeunes victimes que sur les autres membres de la famille ; les garanties de représentation de l'intéressé, en dépit des pièces versées aux débats, sont insuffisantes eu égard à la peine encourue, puisque, étant de nationalité capverdienne, Ildo X... pouvait être tenté de regagner son pays d'origine s'il était remis en liberté ; que, par ailleurs, s'agissant d'agressions sexuelles sur des mineurs de quinze ans, les faits ont causé un trouble exceptionnel, qu'il convient de faire cesser, à l'ordre public ; la détention s'impose, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard de ces deux exigences ;
" alors que, en déclarant d'office irrecevable la demande de mise en liberté adressée par Ildo X... au greffe du juge d'instruction, quand il appartenait à ce dernier, s'il estimait ne pas devoir faire droit à cette demande, de la transmettre au juge des libertés et de la détention, lequel était seul compétent, sous le contrôle de la juridiction d'instruction du second degré, pour la déclarer irrecevable, la chambre de l'instruction, qui a notamment omis de constater qu'Ildo X... était arbitrairement détenu en raison de la carence du magistrat instructeur, a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ildo X..., placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravées, a adressé au juge d'instruction une demande de mise en liberté ; que cette demande étant demeurée sans réponse, il en a saisi directement la chambre de l'instruction, en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir constaté, à bon droit, que la demande de mise en liberté destinée au juge d'instruction, formée par lettre, était irrecevable en la forme, la chambre de l'instruction a rejeté comme mal fondée celle dont elle avait été saisie sur le fondement du texte précité ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas fait droit à cette demande, dès lors qu'ils auraient dû la déclarer également irrecevable ;
Qu'en effet, la personne mise en examen n'est pas recevable à saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale lorsque la demande de mise en liberté laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention était elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; que tel est le cas en l'espèce, la demande ayant été formée par lettre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.