AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ensemble l'article L. 773-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'attribution de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du conseil général du département où elle réside ;
Attendu que la CAF a refusé le bénéfice de l'AFEAMA à Mme X... qui avait confié du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998 la garde de sa fille Léa, née le 18 juillet 1997, à sa mère, Mme X..., née Y..., au motif que celle-ci n'était pas titulaire de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 123-4 dudit Code devenu l'article L. 421-11 du Code de l'action sociale et des familles, exclut la condition de l'agrément lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs recueillis un lien de parenté ou d'alliance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AFEAMA n'est attribuée qu'aux personnes qui emploient une assistante maternelle agréée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.