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21/11/2002 | FRANCE | N°00-22864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 00-22864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue le 8 avril 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l'irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant compo

sé la juridiction arbitrale ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue le 8 avril 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l'irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant composé la juridiction arbitrale ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, la société Jacqmin a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la commission d'arbitrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 2 M 986.2000) rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la nullité de la sentence arbitrale rendue le 8 avril 1998 ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE des dépenses communes du chantier IPE IV ; le condamne à payer à la société Jacqmin la somme de 550 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22864
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Composition - Règle de l'imparité - Renonciation - Possibilité (non) .

RENONCIATION - Applications diverses - Arbitrage - Tribunal arbitral - Composition - Règle de l'imparité

Les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter le recours fondé sur ce moyen, retient, qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, l'une d'elles a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la Commission d'arbitrage.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1453, 1459

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°00-22864, Bull. civ. 2002 II N° 265 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 265 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22864
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