AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2213 du Code civil et l'article 673 du Code de procédure civile ;
Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société JMG Caraïbes pour obtenir le remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul car, à défaut d'immatriculation au registre du commerce, présumée à tort dans l'acte, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle l'avait conclu ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la débitrice, qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord alors que la cause de nullité avait disparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, les poursuites ne sont pas fondées ;
Condamne la société JMG Caraïbes aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société JMG Caraïbes et du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.