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21/11/2002 | FRANCE | N°01-10222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-10222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2213 du Code civil et l'article 673 du Code de procédure civile ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société JMG Caraïbes pour obtenir le

remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2213 du Code civil et l'article 673 du Code de procédure civile ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société JMG Caraïbes pour obtenir le remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul car, à défaut d'immatriculation au registre du commerce, présumée à tort dans l'acte, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle l'avait conclu ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la débitrice, qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord alors que la cause de nullité avait disparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, les poursuites ne sont pas fondées ;

Condamne la société JMG Caraïbes aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société JMG Caraïbes et du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10222
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre exécutoire et authentique - Prêt - Prêt contracté par une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés - Défaut de capacité - Portée .

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Actes accomplis avant l'immatriculation - Défaut - Portée

La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Viole l'article 2213 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, formée par une société débitrice saisie qui soutenait, qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce présumée à tort dans l'acte de prêt servant de base à la poursuite, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle avait conclu le prêt, retient que la société qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord, alors qu'un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière.


Références :

Code civil 2213
nouveau Code de procédure civile 673, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-10222, Bull. civ. 2002 II N° 270 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 270 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10222
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