AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Diac (la Diac) a conclu en octobre 1989 avec la société Lenain, un contrat de crédit-bail avec option d'achat en fin de location en vue de l'acquisition d'un camion ; que le 8 mars 1994, la société Lenain a été placée en redressement judiciaire et un plan a été adopté le 22 novembre 1994 ;
qu'au jour du redressement judiciaire, la société Lenain restait devoir un certain nombre d'échéances qui ont été admises au titre des créances ;
que le 10 avril 1995, la société Lenain a réglé les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure et la valeur résiduelle du véhicule ; que le 12 mars 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan de cession et la liquidation judiciaire de la société Lenain ; que le véhicule étant resté en possession de la société Lenain, la Diac l'a revendiqué ; que le tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que pour débouter la Diac de sa demande, la cour d'appel a relevé que la Diac avait été remplie de ses droits au 10 avril 1995 par le paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure collective, par le versement de la valeur résiduelle et par l'inscription au passif de la société des loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a retenu encore que la Diac ne pouvait s'opposer au transfert de propriété en se retranchant derrière les dispositions conventionnelles puisque le paiement de la totalité des loyers échus avant l'ouverture de la procédure est prohibée par l'article 33 de la loi de 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Diac pouvait subordonner l'exercice par le preneur de l'option d'achat au règlement intégral des sommes dues, y compris les loyers antérieurs au jugement d'ouverture, dès lors que cette option n'est pas inhérente à la continuation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.