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26/11/2002 | FRANCE | N°00-11408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-11408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que la cour d'appel ayant, le 12 mars 1992, prononcé l'annulation du dépôt de la marque "Dominique X..." et interdit à Mme X... de faire usage, pour les besoins de son commerce, du mot X..., la société Buffard, fabricante d'articles de lunetterie et d'optique, à laquelle Mme X... avait concédé l'exploitation exclusive de cette marque pour une durée de 5 ans devant se terminer le 1er mars 1993, lui a demandé le

paiement de dommages-intérêts ; que la société Griff style à laquelle la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que la cour d'appel ayant, le 12 mars 1992, prononcé l'annulation du dépôt de la marque "Dominique X..." et interdit à Mme X... de faire usage, pour les besoins de son commerce, du mot X..., la société Buffard, fabricante d'articles de lunetterie et d'optique, à laquelle Mme X... avait concédé l'exploitation exclusive de cette marque pour une durée de 5 ans devant se terminer le 1er mars 1993, lui a demandé le paiement de dommages-intérêts ; que la société Griff style à laquelle la société Buffard avait confié la commercialisation de ses produits est intervenue aux débats ; que Mme X... a demandé reconventionnellement à la société Buffard le règlement de la redevance due au titre de l'année 1991 ; que la société Buffard a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt du 22 juin 1999 de l'avoir condamnée à payer à la société Buffard la somme de 1 350 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions du 3 mai 1999 que, outre le retard de trois ans dans la commercialisation des produits, la société Buffard avait commis une faute en lui dissimulant par la suite le fait que les ventes qu'elle réalisait étaient pratiquement nulles ;

qu'elle soutenait ainsi que le seul document que la société lui avait fourni était un fax indiquant que les ventes réalisées au mois d'octobre 1991 s'élevaient à huit cent soixante quatorze montures, tandis que l'expertise avait démontré que la société Griff style n'avait vendu, pour toute l'année 1991, que deux cent deux montures, soit le quart de ce que la société Buffard prétendait avoir vendu en un seul mois ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a, une première fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions du 3 mai 1999 que les modèles fabriqués et invendus postérieurement à la rupture du contrat restaient utilisables, dès lors que la marque "Dominique X..." n'était portée sur les lunettes que par une gravure sur la face interne de la branche droite, et qu'il suffisait donc, soit d'effacer cette gravure par un repolissage, soit de changer cette même branche par une nouvelle non gravée, pour rendre à moindre frais les lunettes commercialisables en toute légalité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Buffard n'avait été avisée par Mme X... de la procédure intentée contre elle par la société Van Cleef et X... que le 9 juillet 1992, l'arrêt retient qu'en dissimulant, du 16 novembre 1988 à cette date, un risque qui s'est matérialisé par l'obligation pour cette société de cesser toute commercialisation des produits portant la marque "Dominique X..." et lui a fait perdre le bénéfice des investissements nécessairement exposés par elle, Mme X... a commis une faute dont elle doit réparation ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la première branche ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions mentionnées à la seconde branche, a, par une décision motivée, fixé le préjudice de la société Buffard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L.621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X..., l'arrêt retient qu'elle ne justifie nullement de sa demande en relevé de forclusion et qu'en revanche l'administrateur produit aux débats une lettre du représentant des créanciers de la société Buffard en date du 8 avril 1999 l'informant qu'il n'a reçu aucune déclaration de créance de la part de Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire, n'avait pas été valablement reprise par Mme X..., faute par celle-ci d'avoir mis en cause le représentant des créanciers et d'avoir produit à la juridiction une copie de la déclaration de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 1999 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 13 octobre 1999 en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer déposée par Mme X..., à l'exclusion de l'erreur entachant le nom de l'avocat assistant la société Buffard ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X... l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 1999 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer déposée par Mme X... à l'exclusion de l'erreur entachant le nom de l'avocat assistant la société Buffard l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 octobre 1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Buffard, de M. Y..., ès qualités, et de la société Griff style, devenue Buffard création ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11408
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Conséquences en cas d'absence de déclaration de créance.


Références :

Code de commerce L621-40 et L621-41
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A) 1999-06-22, 1999-10-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-11408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11408
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