AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er décembre 1999), que M. X..., Mme Y... épouse X..., M. Z... et Mme Michelle X... (les consorts X...) ont chacun donné mandat à la société Fidinvest de gérer pour leur compte les fonds qu'ils lui remettaient à charge d'en effectuer le placement en valeurs mobilières ;
que la société Fidinvest ayant confié à la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la BRED) la conservation de l'ensemble des portefeuilles de valeurs mobilières de ses clients, celle-ci a compensé, en décembre 1994, les soldes créditeurs des comptes bancaires des clients de la société Fidinvest, dont les consorts X..., avec le solde débiteur des comptes de cette dernière ; que postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Fidinvest prononcée le 29 juin 1995, la BRED et M. A..., liquidateur, ont conclu un protocole d'accord par lequel la première s'est engagée à restituer à la société Fidinvest une certaine somme pour permettre un dédommagement de ses clients tandis que le second a renoncé à toute action en paiement des dettes sociales ou en dommages-intérêts ; que les consorts X..., estimant qu'elle avait commis une faute en procédant aux opérations de compensation, ont, ultérieurement, assigné la BRED qui a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal saisi de la procédure collective ; que le tribunal a accueilli cette exception ;
Attendu que la BRED reproche à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le contredit formé par les consorts X... et compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître de leur action en responsabilité, alors, selon le moyen :
1 ) que concerne nécessairement la procédure de liquidation judiciaire dont un tribunal est saisi, l'action en responsabilité que des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture exercent en vue d'obtenir la restitution de fonds dont il est constaté que le tiers à l'encontre duquel ils agissent les a reçus du débiteur et les a depuis lors restitués au liquidateur judiciaire pour le compte des créanciers ayant eux produit leur créance à la procédure collective, aux termes d'un protocole d'accord homologué par un jugement du tribunal de commerce saisi ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, sans s'expliquer davantage, ni tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 ) que concerne nécessairement, au regard du même texte, la procédure collective dont le tribunal de commerce est saisi, l'action en responsabilité exercée par des créanciers dans les circonstances ci-dessus, dont il est affirmé qu'elle a exclusivement pour objet "la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir personnellement subi du fait du paiement contestable effectué par la BRED -(le tiers)- au profit de M. A..., ès qualités" pour le compte de tous les créanciers en exécution du protocole du 28 mai 1998 homologué par un jugement du tribunal de commerce et "n'a pas pour objet de contester le protocole d'accord du 28 mai 1998" dont s'agit ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, l'arrêt ne satisfait pas également aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait en outre se déterminer comme elle a fait, sans s'expliquer sur les motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, lesquels motifs retenaient "qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 28 mai 1998, elle -(la BRED)- s'est engagée à restituer à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fidinvest, la somme de 2 802 706,83 francs plus les intérêts à compter du 23 décembre 1994 et les frais, soit au total la somme de 3 990 155,46 francs pour permettre un dédommagement des créanciers de la société Fidinvest ; qu'en conséquence, M. A... a renoncé à toute action en comblement de passif ou en dommages-intérêts fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, s'estimant satisfait de la réparation du préjudice causé au titre de la compensation effectuée ; que le jugement d'homologation du tribunal de commerce de Meaux du 28 septembre 1989 précise, au vu du rapport d'expertise déposé, que la preuve n'est pas rapportée que le mandataire aurait pu engager, à l'encontre de la BRED, une action permettant un dédommagement plus favorable des créanciers et que l'homologation n'est pas préjudiciable à l'intérêt individuel et collectif des créanciers" ; ce en quoi a été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action des consorts X... contre la BRED était fondée sur les dispositions de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil et, subsidiairement, sur celles de l'article 1382 du même Code, l'arrêt retient que le litige a pour cause l'absence de restitution des fonds que les consorts X... ont remis à la société Fidinvest et que la BRED s'était engagée à conserver et à traiter pour leur compte en application d'une convention conclue le 2 janvier 1992 avec la société Fidinvest ; qu'abstraction faite des motifs surabondants mentionnés par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le litige n'était pas né de la procédure collective et n'était pas soumis à l'influence juridique de cette procédure et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les motifs inopérants du jugement évoqués à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... et à M. Z... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.