AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que le mari se montrait fréquemment humiliant avec son épouse qu'il avait traitée de comédienne lorsqu'elle avait été affectée par la mort de son père et que celle-ci se trouvait de plus en plus souvent seule, ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce comportement du mari n'excusait pas celui de l'épouse ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de la femme ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a attribué à Mme X... la jouissance gratuite de l'immeuble indivis à titre de prestation compensatoire ; que cette décision non conforme aux dispositions de la loi susvisée applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée doit, en conséquence, être annulée ;
Et sur le second moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt a attribué à Mme X... la jouissance gratuite de l'immeuble indivis à titre de prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue par le texte susvisé ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.