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03/12/2002 | FRANCE | N°01-00336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-00336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Pixel que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2000), que dans le cadre d'une augmentation de capital de la société Pixel, dont le conseil d'administration est présidé par M. X..., l'un des associés, M. Y..., s'est engagé, selon protocole du 30 avril 1996, à céder deux marques de fabrique, dont, pour un prix de 1

50 000 francs, la marque "ma création" ; que cette cession a été conclue au prof...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Pixel que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2000), que dans le cadre d'une augmentation de capital de la société Pixel, dont le conseil d'administration est présidé par M. X..., l'un des associés, M. Y..., s'est engagé, selon protocole du 30 avril 1996, à céder deux marques de fabrique, dont, pour un prix de 150 000 francs, la marque "ma création" ; que cette cession a été conclue au profit de la société Pixel par acte du 29 mai 1996, un protocole séparé stipulant en outre le paiement d'une indemnité forfaitaire couvrant les droits de propriété littéraire et artistique de M. Y... sur la conception des magazines portant respectivement le titre correspondant aux marques en cause ; que la société Pixel ayant refusé de régler le prix de la marque "ma création", M. Y... a agi en résolution des accords et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli cette action et fait partiellement droit à la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la société Pixel et par M. X... du fait de la diffusion par M. Y... d'une lettre faisant état de la dénonciation des accords ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et cinquième branches :

Attendu que M. X... et la société Pixel font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pixel à verser au crédit du compte courant d'actionnaire de M. Y... la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1998 et d'avoir dit que cette somme lui sera payée dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 30 avril 1996, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle auquel la cour d'appel se réfère, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, et, au demeurant, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1964, par le dépôt suivi de l'enregistrement ; que dans l'acte de cession de marque passé le 28 mai 1996 entre M. Y... -cédant- et la société Pixel -cessionnaire-, il a été arrêté et convenu ce qui suit : M. Y... cède par les présentes, en l'état, à la société Pixel, représentée par M. Benoît X..., président du conseil d'administration, qui accepte, la propriété pleine et entière de la marque "ma création" déposée à l'INPI sous le numéro 221110 pour les classes 16 et 14 ; que dans l'article "Garanties" de cet acte de cession de marque : le cédant déclare qu'il avait la propriété pleine et entière de la marque précitée et qu'il n'a consenti, à la date de la cession intervenue ce jour, ni cession totale ou partielle, ni gage ou nantissement ou autre droit à un tiers, ni licence d'exploitation ; le cédant déclare en outre qu'à sa connaissance, la marque ne fait actuellement l'objet d'aucune action en nullité ou autre ; que tout en constatant qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la cession, la marque "ma création" n'était pas enregistrée, ce dont il résulte que M. Y... n'avait pas la propriété pleine et entière de la marque "ma création qu'il cédait et qu'il déclarait avoir, que, partant, l'obligation de M. Y... était dépourvue d'objet et dès lors nulle pour défaut de cause, l'obligation de la société Pixel de payer le

prix de cession de 150 000 francs, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Pixel à payer ce prix, l'existence matérielle de la marque n'étant pas contestable, a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil ;

2 / que l'existence de l'objet et de la cause des obligations s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; qu'en relevant que, postérieurement à la cession, la marque a été enregistrée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé de plus fort les articles 1108 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la propriété de la marque cédée, qui faisait l'objet de l'engagement souscrit par M. Y..., avait été transférée à la société Pixel avant toute action de sa part en nullité de la convention, la cour d'appel a exactement décidé que la chose vendue ayant été délivrée, le prix constituant conventionnellement la contrepartie de cette cession devait en être payé au cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de la société Pixel, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... et la société Pixel font encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que, pris en ces diverses branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et de la société Pixel, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... et la société Pixel font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 150 000 francs serait payée à M. Y... dans les conditions prévues par le protocole d'accord du 30 avril 1996 ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Pixel la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et la société Pixel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00336
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-00336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00336
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