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03/12/2002 | FRANCE | N°01-00701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 01-00701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000), que la société Scandiaconsult Bygg et Mark AB (la société Scandiaconsult) a formé recours en restauration du brevet n° 0 575 327 à la suite d'une notification de déchéance pour défaut de paiement de l'annuité due au mois de juin 1998 et de la redevance de retard ; que le directeur général de l'lNPI a déclaré ce recours irrecevable, comme étant tardif au regard de l'article L. 613-22 du

Code de la propriété intellectuelle ; que la cour d'appel a déclaré irrecevab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000), que la société Scandiaconsult Bygg et Mark AB (la société Scandiaconsult) a formé recours en restauration du brevet n° 0 575 327 à la suite d'une notification de déchéance pour défaut de paiement de l'annuité due au mois de juin 1998 et de la redevance de retard ; que le directeur général de l'lNPI a déclaré ce recours irrecevable, comme étant tardif au regard de l'article L. 613-22 du Code de la propriété intellectuelle ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours intenté contre cette décision, aux motifs que l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle impose au requérant personne morale, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, de préciser notamment dans son recours l'organe qui la représente légalement, que cette indication ayant été omise, la mention de l'avocat de la société ne saurait y suppléer et que la mention dans le mémoire en réponse du 11 septembre 2000, postérieurement aux délais pour former recours, n'est pas susceptible de régulariser la déclaration initiale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Scandiaconsult fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que l'avocat a légalement le pouvoir de représenter les parties devant les juridictions, chaque fois que ce pouvoir n'est pas dévolu à un auxiliaire de justice déterminé ; que dans la procédure de recours devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de maintien des titres de propriété industrielle, qui a le caractère d'une procédure sans représentation obligatoire, la mention du nom de l'avocat qui a formé et instruit le recours au nom et pour le compte de la personne morale et auprès duquel celle-ci a fait élection de domicile satisfait à l'exigence selon laquelle la déclaration de recours doit comporter la mention de l'organe qui représente légalement la personne morale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'avocat qui assure sa défense n'est pas l'organe représentant légalement la personne morale requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Scandiaconsult fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que faute d'avoir caractérisé le grief résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, de l'organe représentant légalement la société Scandiaconsult, la cour d'appel, que ses seules énonciations n'autorisaient pas à déclarer le recours irrecevable en raison d'une telle omission, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 du nouveau Code de procédure civile et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que lorsque la cause de nullité d'un acte pour irrégularité de fond a été régularisée et a disparu avant que le juge statue, la nullité ne peut être prononcée ; qu'après avoir constaté que, dans son mémoire en réponse du 11 septembre 2000, la société Scandiaconsult avait désigné l'organe qui la représentait légalement, en la personne de son président M. Petter X..., régularisant ainsi l'omission entachant la déclaration de recours, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours contre la décision du directeur de l'INPI sans violer les articles 121 du nouveau Code de procédure civile et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que lorsque la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue, l'irrecevabilité doit être écartée ; que la cour d'appel, dont les mentions relèvent que l'omission affectant la déclaration de recours avait été réparée, avant que le juge statue, par mention dans le mémoire en réponse de la société Scandiaconsult de l'organe qui la représentait légalement en la personne de son président, M. Petter X..., ne pouvait déclarer irrecevable le recours formé contre la décision du directeur de l'INPI sans violer, en tout état de cause, les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle disposant à peine, non pas de nullité de l'acte de recours, mais d'irrecevabilité de ce recours, les articles 114 et 121 du nouveau Code de procédure civile sont sans application en la cause ;

Et attendu, d'autre part, qu'en déclarant ce recours irrecevable, dès lors qu'elle relevait que la mention du représentant légal de la personne morale requérante, sanctionnée d'irrecevabilité prononcée d'office, n'avait pas été précisée dans le délai prescrit pour l'introduction de ce recours, la cour d'appel a fait exacte application des textes visés au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scandiaconsult Bygg et Mark AB aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00701
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Représentation légale d'une personne morale (non).

BREVET D'INVENTION - Déchéance - Procédure - Recours en restauration - Irrecevabilité.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R411-21
Nouveau Code de procédure civile 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section A), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-00701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00701
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