AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 5 février 2002, qui l'a déclaré coupable de contraventions au Code de la santé publique, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, par un jugement qualifié de rendu en premier ressort, le tribunal de police a déclaré Bernard X... coupable des contraventions visées à la prévention, ajourné le prononcé de la peine, reçu les constitutions de partie civile, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés et réservé les droits des victimes ;
Attendu que ce jugement, ayant prononcé sur les intérêts civils, était susceptible d'appel de la part du prévenu ;
Que, dès lors, le pourvoi était irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;