AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de deux contraventions au Code de la santé publique, ayant ajourné le prononcé de la peine et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 546 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Bernard X... irrecevable ;
"aux motifs qu' "il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que la faculté d'appeler appartient au prévenu lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée une suspension du permis de conduire ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
attendu que, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le prévenu n'encourt que des amendes correspondant à la troisième classe et qu'aux termes du jugement déféré, le tribunal s'est borné, dans un premier temps, à ajourner le prononcé d'une sanction ;
qu'il suit de là que nonobstant la qualification de jugement rendu en premier ressort donné à sa décision par le premier juge, ladite décision ne peut être déférée à la Cour par la voie de l'appel" (arrêt. p. 4 et 5) ;
"alors que le jugement contenant des dispositions civiles est susceptible d'appel quelle que soit la peine encourue ou prononcée ; que, tel était le cas en l'espèce, le jugement du tribunal de police de Nancy du 5 février 2002 ayant, sur l'action civile, déclaré le demandeur seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; que, pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel lorsqu'il prononce sur les intérêts civils ;
Attendu que, par un jugement qualifié de rendu en premier ressort, le tribunal de police a déclaré Bernard X... coupable des contraventions visées à la prévention, ajourné le prononcé de la peine, reçu les constitutions de partie civile, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés et réservé les droits des victimes ; que l'arrêt a néanmoins déclaré l'appel du prévenu irrecevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La déclare ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;