Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 433-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale, ensemble, l'article 104 du règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, qui est applicable aux maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la victime d'une maladie professionnelle ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf s'il s'agit d'un travail léger autorisé par le médecin traitant et dont le médecin-conseil de la caisse primaire a reconnu qu'il était de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ;
Attendu que Mme X..., qui exerçait sa profession de gynécologue-obstétricienne à la fois à titre libéral et en qualité de salariée à temps partiel d'un centre hospitalier, a été victime d'une maladie professionnelle qui a provoqué trois arrêts de travail indemnisés par la CPAM ; que cette dernière, ayant constaté qu'au cours de ces périodes, l'intéressée avait poursuivi son activité libérale, lui a demandé la restitution des prestations en espèces servies au cours du second arrêt de travail et lui a notifié sa décision de cesser les versements pour le troisième ;
Attendu que pour accueillir la contestation de l'assurée sociale, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux prestations servies en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne concernant que l'hypothèse d'une affection contractée à l'occasion d'une activité exclusivement salariée, l'article 104 du règlement intérieur des caisses ne peut avoir pour effet, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité libérale de subordonner à l'interruption de cette dernière le bénéfice des indemnités journalières, de sorte que Mme X..., dont la maladie était exclusivement imputable à sa pratique hospitalière, et qui avait effectivement cessé tout travail salarié pendant les périodes de versement des prestations en espèces, ne pouvait être privée de celles-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption du travail qu'il soit exercé à titre salarié ou libéral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.