AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1998) d'avoir déclaré les époux X... responsables du dommage causé, par le déversement des terres dont ils étaient les gardiens sur la propriété de M. Y... ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les époux X... connaissaient la dangerosité du site à la suite d'une expertise, dont ils avaient eu connaissance lors de l'acquisition de leur propriété, ayant révélé l'instabilité des sols ; que M. X..., professionnel du bâtiment, dirigeait une entreprise de génie civil forage et fondations lui donnant connaissance des risques encourus ; que le glissement du terrain, gorgé d'eau par des pluies torrentielles, avait conduit au classement de la commune en zone sinistrée, mais que cette circonstance n'était pas de nature à exonérer les époux X... de leur responsabilité dès lors que faisait défaut la condition d'imprévisibilité ;
Qu'en l'état de ces contestations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que l'événement extérieur exceptionnel constitué par l'abondance des pluies ne constituait pas un cas de force majeure que les époux X... ne pouvaient ni prévoir ni empêcher, justifiant légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les époux X... et M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.