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17/12/2002 | FRANCE | N°01-00666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 01-00666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robophoto, qui exploitait en vertu d'une convention d'occupation précaire, un laboratoire de développement rapide de photographies et de vente de pellicules photographiques dans un hypermarché à l'enseigne Casino, a poursuivi en justice la société Casino en lui reprochant de vendre des

pellicules et des appareils photographiques en infraction à la clause de non-concur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robophoto, qui exploitait en vertu d'une convention d'occupation précaire, un laboratoire de développement rapide de photographies et de vente de pellicules photographiques dans un hypermarché à l'enseigne Casino, a poursuivi en justice la société Casino en lui reprochant de vendre des pellicules et des appareils photographiques en infraction à la clause de non-concurrence figurant à leur convention ;

Attendu qu'après avoir retenu que, depuis août 1997, la société Casino a contrevenu à la clause d'exclusivité, l'arrêt a fixé le montant du préjudice causé par la concurrence interdite jusqu'au 30 octobre 1998 à une certaine somme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Robophoto sollicitait seulement la confirmation du jugement du tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice, sans établir lui-même le montant de celui-ci, la demande chiffrée figurant dans ses conclusions étant relative à un préjudice résultant d'une faute dictincte de cette constatée par l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas recueilli les explications des parties sur le montant du préjudice qu'elle estimait, souverainement, pouvoir déterminer sans recourir à une mesure d'instruction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à une certaine somme le montant du préjudice subi par la société Robophoto du fait de la violation de la clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Robophoto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00666
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°01-00666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00666
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